ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-53
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Décision |
Ottawa, le 13 février 1997
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Décision CRTC 97-53
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Câblevision HSL-SDM inc.
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Clarenceville; Coin Douglas; Franklin et Saint-Antoine-Abbé; Hemmingford; Henryville et Saint-Sébastien; Notre-Dame-du-Mont-Carmel; Noyan; Plage Desranleau (Développement de); Saint-Valentin; Sainte-Clotilde-de-Châteauguay; Sherrington; Venise-en-Québec et Village-aux-Oies (Québec) - 199608048 - 199608106 - 199608009 - 199607975 - 199608030 - 199608056 - 199608064 - 199608147 - 199608072 - 199607983 - 199608014 - 199608080 - 199608113
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Nouvelles entreprises de distribution par câble
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À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 2 décembre 1996, le Conseil approuve les demandes de licences présentées par la Câblevision HSL-SDM inc., visant l'exploitation des entreprises de distribution par câble en vue de desservir les collectivités susmentionnées et attribuera, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, des licences de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) expirant le 31 août 1999.
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Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
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À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans les licences qui seront attribuées.
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Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de classe 2 de moins de 2 000 abonnés, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 25,51 $ pour chaque collectivité.
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La présente autorisation n'entrera en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où les travaux de construction des entreprises seront terminés et que celles-ci pourront être mises en exploitation. Les licences ne seront pas attribuées si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction des entreprises est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du per-sonnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de ces demandes.
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La présente décision devra être annexée à chaque licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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