ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-516

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Décision

Ottawa, le 28 août 1997
Décision CRTC 97-515

Diffusion Métromédia CMR inc.
Montréal (Québec) - 199611661

Approbation d'un service d'EMCS de langue portugaise

1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-29 du 12 mars 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la Diffusion Métromédia CMR inc. (la Métromédia), titulaire de CFQR-FM Montréal, visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFQR-FM, en ajoutant une condition de licence autorisant la titulaire à utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (canal EMCS) aux fins de distribuer 168 heures par semaine de programmation à caractère ethnique qui serait diffusée la majorité du temps (98 %) en portugais.

2. À l'appui de sa demande, la Métromédia a soutenu que la nature multiculturelle de la programmation diffusée par les stations de radio conventionnelles limite la quantité d'émissions radiophoniques de langue portugaise actuellement disponibles à Montréal. La requérante a également fait remarquer que certaines émissions de radio locales de langue portugaise s'adressent à des personnes d'origine brésilienne et que la plupart des résidents de Montréal de langue portugaise parlent un dialecte des Açores et trouvent la musique et le dialecte brésiliens difficiles à comprendre.

3. La CFMB Limited, titulaire de la station de radio à caractère ethnique CFMB Montréal, qui consacre à l'heure actuelle trois heures et demie par semaine à des émissions s'adressant à la communauté portugaise a présenté une intervention défavorable à la demande. Elle a dit craindre que l'approbation de celle-ci n'entraîne pour CFMB des pertes d'auditeurs, d'annonceurs et de producteurs de langue portugaise.

4. En réponse aux préoccupations de l'intervenante, la requérante a indiqué qu'elle était d'avis qu'une entreprise EMCS, qui est limitée de par sa nature, n'aurait aucune incidence significative sur CFMB. La requérante a fait remarquer que l'auditoire de langue portugaise ne représente qu'un des quelque 25 auditoires que dessert CFMB en une semaine et que CFMB a un auditoire potentiel de plus d'un million de personnes dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français. Elle a déclaré être certaine que la communauté portugaise sera mieux desservie grâce à un service supplémentaire et que, comme ce fut le cas dans d'autres villes où des services EMCS à caractère ethnique ont été lancés, il n'en résultera aucune conséquence négative pour les radiodiffuseurs en place.

5. En ce qui a trait aux recettes de publicité, la requérante a exposé ses projets de recettes provenant de ventes d'abonnement et de la location de récepteurs EMCS et elle a également indiqué qu'elle était disposée à accepter une condition de licence qui limite ou interdise la diffusion par le nouveau service de publicité commerciale payée. Le Conseil est convaincu qu'une combinaison de recettes d'abonnement et d'activité commerciale restreinte ne nuira pas indûment aux radiodiffuseurs en place. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse pas plus de 20 minutes de messages publicitaires commerciaux payés au cours d'une journée de radiodiffusion.

6. Le Conseil estime que, compte tenu de la condition de licence exposée ci-dessus, toute perte de recettes qu'entraînerait le nouveau service pour les radiodiffuseurs en place serait minime et ne nuirait pas à la viabilité ou à la rentabilité de leurs services. Le Conseil estime qu'actuellement, peu de services sont offerts à la communauté portugaise et que le service proposé améliorera la portée et la disponibilité de la programmation de langue portugaise dans la région de Montréal.

7. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM). Cette autorisation ne peut être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura donné l'approbation technique requise en vertu de la Loi sur la radiocommunication et des règlements afférents.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale

Laura M. Talbot-Allan

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