ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-514

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Décision

Voir aussi : 97-514-1

Ottawa, le 27 août 1997

Décision CRTC 97-514
BAF Audio Visual Inc.
Toronto (Ontario) - 199701199
Nouvelle entreprise de programmation de radio AM de faible puissance
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la capitale nationale à partir du 15 juillet 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Toronto, à la fréquence 1610 kHz, d'une entreprise de programmation de radio AM de faible puissance de langue anglaise, d'une puissance d'émission de 99 watts.
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service AM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
4. Le Conseil observe que la titulaire propose de diffuser en direct 30 à 40 heures par semaine de commentaires d'événements communautaires sportifs amateurs, en se servant d'un studio mobile.
5. Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait la programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil.
6. Le Conseil a tenu compte des caractéris- tiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique. La licence est donc assujettie à la condition que l'entreprise ne serve qu'à la diffusion en direct de commentaires d'événements communautaires sportifs amateurs et d'événements communautaires.
7. La licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé. Cette condition ne doit pas renfermer d'interdiction d'identifier un ou plusieurs commanditaires d'une émission ou d'une partie d'émission lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire.
8. Le Conseil fait état de l'intervention défavorable présentée par la Durham Radio Inc. (la Durham), titulaire de CJKX-FM Ajax. Dans son intervention, la Durham a fait remarquer qu'elle avait étudié la possibilité d'utiliser la fréquence visée par la demande de la BAF Audio Visual inc. et s'est déclarée préoccupée par le fait que la proposition de la requérante ne présente pas la meilleure utilisation possible de cette fréquence. Selon la Durham, le Conseil devrait lancer un appel de demandes visant l'utilisation de ladite fréquence. En réponse à cette intervention, la requérante a déclaré que l'approbation de la demande visant l'entreprise proposée n'exclut pas la possibilité que d'autres demandes visant l'exploitation à la même fréquence soient soumises et que si une telle autre demande était approuvée, sa station de faible puissance devrait changer de fréquence ou simplement cesser ses activités. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à cette intervention.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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