ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-499

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Décision

Ottawa, le 26 août 1997
Décision CRTC 97-499
VDN Private Cable Inc.
Montréal (Québec) - 199616588
Nouvelle entreprise de distribution par câble
1. À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 7 juillet 1997, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble, présentée par la VDN Private Cable Inc. (VDN), en vue de desservir des secteurs de Montréal et attribuera, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence de classe 1 expirant le 31 août 2003.
2. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. VDN a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. Elle est contrôlée par M. Philip Gale qui possède 70 % des actions de cette société.
4. VDN entend desservir des secteurs de Montréal-Est, Saint-Laurent, Côte-Saint-Luc, Outremont, Westmount, Mont-Royal, des secteurs de Verdun, Montréal-Ouest et Hampstead, de même que l'Île des Soeurs. Le Conseil fait remarquer que, même si VDN entend desservir éventuellement l'ensemble de la région sur laquelle porte la demande, ses plans initiaux consistent à desservir les abonnés qui résident dans des habitations à logements multiples desservies par des systèmes de télévision à antenne collective (STAC) et à fournir ensuite un service à d'autres STAC au cours des trois premières années d'exploitation, les installations pour les habitations unifamiliales, en concurrence avec Vidéotron ltée, devant entrer en exploitation la quatrième année.
5. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande, qui instaurera la concurrence dans la région de Montréal, est conforme au cadre de politique concernant les entreprises de distribution de radiodiffusion exposé dans l'avis public CRTC 1997-25 et contribuera à atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion dans un contexte concurrentiel.
Tarifs
6. La requérante a proposé de facturer un tarif mensuel de base de 22 $. Dans l'avis public CRTC 1997-25, le Conseil a réaffirmé son intention, exposée dans l'avis public CRTC 1996-69, de ne pas réglementer les tarifs imposés par les nouvelles entreprises de distribution qui entrent en concurrence avec les entreprises en place, parce que la concurrence rendrait la réglementation inutile à cet égard.
Exigences relatives au service
7. Dans l'avis public CRTC 1997-25, le Conseil a également dit ne pas vouloir, dans le cadre de la rédaction du nouveau règlement sur la distribution, imposer d'obligations aux nouveaux distributeurs à l'égard de la prestation des services. Il a également affirmé vouloir lever les obligations de fournir le service actuellement imposées aux entreprises de télédistribution de classe 1 et aux entreprises plus grosses de classe 2 (en fonction de la disponibilité d'un service d'aqueduc ou d'égout), lorsque le bloc de services de base d'un ou de plusieurs SRD ou distributeurs terrestres autorisés est offert à 30 % ou plus des foyers dans la zone de desserte de l'entreprise en place et que le nombre d'abonnés du service de base a diminué d'au moins 5 % à la date à laquelle le service de base d'un concurrent autorisé a été introduit dans la zone autorisée de la titulaire. De l'avis du Conseil, ces exigences étaient nécessaires dans l'ancien régime de distribution où l'entrée sur le marché était limitée. Ces exigences ne seront plus nécessaires dans le cadre du nouveau régime où des distributeurs terrestres concurrents tenteront d'attirer et de conserver une part du marché. En outre, les nouvelles entreprises de distribution par SRD et de télécommunications sans fil seront en mesure d'offrir aux Canadiens des solutions de rechange attrayantes.
8. Conformément à la démarche susmentionnée, le Conseil exempte VDN, par condition de licence, des exigences relatives à la fourniture de services contenues à l'article 17 du Règlement actuel.
Accès aux abonnés par les distributeurs concurrents
9. Le Conseil remarque que VDN a demandé une période raisonnable d'exclusivité pour la fourniture du service à des habitations à logements multiples afin de lui permettre de recouvrer ses immobilisations initiales. À cet égard, le Conseil fait remarquer que, dans l'avis public CRTC 1997-25, il a déclaré " qu'il faudrait imposer peu de restrictions sinon aucune à l'égard de la capacité d'une partie de négocier des contrats d'exclusivité ou à long terme dans un marché concurrentiel ". Dans un tel marché, l'exclusivité ou la nature à long terme d'un contrat avec le propriétaire d'un immeuble ne seront généralement pas considérées comme constituant à elles seules une préférence ou un avantage indu. Conformément au règlement proposé pour mettre en oeuvre les nouvelles politiques relatives aux entreprises de distribution (publié dans l'avis public CRTC 1997-84), le Conseil établirait au moyen de faits pertinents si un contrat exclusif ou à long terme constitue une préférence indue qui contrevient au règlement.
Contribution au développement d'émissions canadiennes
10. Dans sa demande, VDN s'est engagée à affecter au total 5 % de ses recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion (ci-après appelées " recettes annuelles brutes ") pour appuyer le développement des émissions canadiennes. Conformément à la proposition de VDN, 3 % de ces recettes seraient versées au Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes (FTCPEC) et un maximum de 2 % à la production d'émissions communautaires conventionnelles.
11. Conformément au cadre de politique établi dans les avis publics CRTC 1997-25 et 1997-98, VDN est tenue, par condition de licence, de verser au moins 5 % de ses recettes annuelles brutes à l'appui du développement d'émissions canadiennes.
12. Plus précisément, des 5 % susmentionnés, VDN doit contribuer au moins 3 % de ses recettes annuelles brutes à des fonds de production d'émissions canadiennes indépendants. De ce montant, 80 % doivent être attribués au FTCPEC, tandis que jusqu'à concurrence de 20 % peuvent être attribuées à un ou à plusieurs fonds de production indépendants autres que le FTCPEC, sous réserve que ces autres fonds satisfassent aux critères établis dans l'avis public CRTC 1997-98.
13. Quant au reste de la contribution, VDN peut consacrer jusqu'à 2 % de ses recettes annuelles brutes à l'expression locale. Si la titulaire décidait d'affecter moins de 2 %, le reste de la contribution devra être versée à des fonds de production administrés par des organismes indépendants conformément aux dispositions susmentionnées.
Programmation communautaire
14. Le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris VDN de produire des émissions communautaires qui intéressent chaque groupe devant être desservi et qui sont composées de nouvelles, d'information et d'autres émissions générales produites par des bénévoles, passant graduellement de quatre heures par semaine pendant la première année d'exploitation à 8 heures la deuxième année et à 16 heures la troisième année. Les émissions seront de langue française (70 %) et de langue anglaise (30 %).
15. Pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire devra, par condition de licence, respecter les Normes concernant les canaux communautaires de la télévision par câble de l'Association canadienne de télévision par câble et les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Équité en matière d'emploi
16. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Interventions
17. Le Conseil fait état des nombreuses interventions reçues à l'appui de la demande. Le Conseil fait également état des préoccupations soulevées dans l'intervention de Vidéotron ltée, titulaire de l'entreprise de câblodistribution desservant Montréal et les régions avoisinantes, et il est satisfait de la réponse de la requérante à cet égard.
Exigences relatives à la construction
18. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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