ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-486

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Décision

Ottawa, le 26 août 1997
Décision CRTC 97-486
Rogers Broadcasting Limited
Ottawa (Ontario) - 199612320
Renouvellement de la licence de CKBY-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-53 du 8 mai 1997 et de l'avis public CRTC 1997-53-1 du 28 mai 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKBY-FM Ottawa, du 1er septembre 1997 au 31 août 2001, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire à sa condition de licence exigeant que le niveau hebdomadaire de grands succès diffusés par la station soit de moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine.
3. Dans le cadre de ses activités permanentes de surveillance des stations de radio, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins, registres et listes musicales de la station pour la semaine du 24 au 30 mars 1996. L'analyse des listes musicales a révélé que CKBY-FM a diffusé un niveau de grands succès de 52,7 %.
4. Dans la correspondance qu'elle a adressée au Conseil, la titulaire a expliqué qu'au moment de la période de surveillance en question, elle était à modifier sa liste musicale de manière à laisser les " disques d'or " pour adopter une liste musicale plus contemporaine et avait, par conséquent, fait tourner sur les ondes de la station un plus grand nombre de pièces contemporaines durant cette période. La titulaire a ajouté que l'erreur avait été découverte presqu'aussitôt et que l'entreprise était en conformité avec sa condition de licence depuis le 1er avril 1996.
5. Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à sa condition de licence. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps de la condition de licence relative aux grands succès.
6. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est également tenue, par condition de licence, de diffuser chaque semaine un niveau minimum de 35 % de contenu canadien de musique de catégorie 2 sur les ondes de CKBY-FM.
7. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
8. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
9. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
10. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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