ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-484

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Décision

Ottawa, le 22 août 1997
Décision CRTC 97-484
3321118 Canada Inc., au nom de Le Groupe Vidéotron ltée et de la CF-12 inc.
Montréal (Québec) - 199703541
Transfert de contrôle
1.  À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 7 juillet 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la 3321118 Canada Inc. (la 3321118), au nom de Le Groupe Vidéotron ltée (GVL) et de la CF-12 inc. (la CF-12), en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la CF-12, par le transfert des actions de celle-ci à la 3321118.
2.  La CF-12 est titulaire de CFCF-TV Montréal et détient 14,24 % des actions de la CTV Television Network Ltd. La CF-12 est une société issue de la privatisation de la société antérieurement connue sous le nom de la CFCF Inc. Les actionnaires de la 3321118 ont l'intention par la suite de fusionner leur entreprise avec la CF-12.
3.  La requérante appartient à la WIC Television Ltd. (70 %) (la WIC) et à la Capital Communications CDPQ inc. (30 %) (la CCCI). La WIC, dont le contrôle ultime est détenu par la fiducie de la famille Griffiths, a d'importants intérêts dans l'industrie canadienne de la radiodiffusion. La CCCI est une filiale à part entière de la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
4.  Avec l'introduction de CKMI-TV Québec comme nouveau service de télévision de langue anglaise au Québec (voir la décision CRTC 97-85 du 27 février 1997), CFCF-TV aura de la concurrence et prévoit une baisse de ses recettes et de ses marges bénéficiaires. Toutefois, le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris la requérante d'exploiter la station conformément aux mêmes conditions que celles de la licence actuelle.
Avantages
5.  Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
6.  En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
7.  Le prix d'achat des actions s'élève à 70 millions de dollars, sous réserve de rajustements. D'après une formule de calcul des recettes basée sur les résultats de chacun des trois premiers exercices, le prix d'achat éventuel pourrait s'élever jusqu'à 100 millions de dollars.
8.  Selon la requérante, l'un des avantages intangibles significatifs devant résulter de l'approbation de la demande serait la stabilité financière et les importantes ressources que la WIC, une intervenante d'envergure dans le système canadien de radiodiffusion, apportera à CFCF-TV. Elle a fait remarquer que la force des stations de l'Ouest de la WIC [TRADUCTION] " peut contribuer à appuyer les stations plus récentes et moins rentables de l'Est " et a ajouté que CFCF-TV pourrait ne pas être en mesure de survivre comme station autonome.
9.  La requérante a fait remarquer que l'approbation de cette demande introduira une nouvelle voix dans le marché québécois. Elle fera également passer le rayonnement télévisuel de la WIC à 74 % des Canadiens de langue anglaise, contribuera à assurer l'équilibre entre les principaux intervenants de la télévision de langue anglaise et renforcera la concurrence. CanWest Global System dessert actuellement 77 % de ce marché, tandis que la Baton Broadcasting Incorporated en dessert 75 %.
10.  La requérante a également signalé qu'il y aura une augmentation des possibilités pour CFCF-TV et les producteurs indépendants du Québec de voir leurs émissions diffusées par les stations de la WIC dans d'autres parties du Canada.
11.  La requérante a proposé des avantages tangibles totalisant 7 millions de dollars. Le Conseil accepte la proposition d'exploiter un bureau de développement local à Montréal qui fournira un fonds de 4 millions de dollars auquel pourront accéder les producteurs indépendants du Québec pour créer des émissions de langue anglaise de catégories sous-représentées. Cet avantage s'ajoutera aux dépenses exigées de CFCF-TV au titre des émissions canadiennes, y compris l'engagement actuel relatif au développement d'émissions.
12.  Le Conseil a pris note de l'avantage de 3 millions de dollars se rattachant au projet de la titulaire d'acheter et d'équiper un car de reportage entièrement numérique. De l'avis du Conseil, cette dépense s'inscrit dans le cours normal des affaires et fait donc partie des catégories d'avantages proposés qui ont généralement été rejetés pour les raisons exposées dans l'avis public CRTC 1993-68. Conformément à cette politique, le Conseil s'attend que la requérante fasse en sorte que les dépenses totales de 7 millions de dollars proposées dans la demande pour le reste de la période d'application de la licence soient effectuées selon le calendrier exposé lors de l'audience publique.
13.  Malgré le fait que le Conseil ait exclu ce montant, il est convaincu dans l'ensemble que le reste des avantages tangibles et intangibles, pris en bloc, correspond à l'ampleur et à la nature de la transaction et que l'approbation de la demande sert l'intérêt public.
Reflet local
14.  Dans sa requête, la 3321118 a présenté des plans selon lesquels certaines des émissions auparavant produites à l'interne par CFCF-TV seront maintenant acquises auprès de producteurs indépendants locaux. Toutefois, la requérante s'est engagée à ne pas réduire le niveau de reflet local fourni présentement par CFCF-TV. Elle s'est également engagée à maintenir une moyenne hebdomadaire minimale de 14 heures et 50 minutes de nouvelles locales originales et de continuer à produire à l'interne la tribune téléphonique d'une heure intitulée " Montréal AM Live " qui est diffusée du lundi au vendredi.
 Émissions s'adressant aux enfants et aux jeunes
15.  La 3321118 a demandé d'être relevée des engagements de la CFCF-TV relatifs à la diffusion d'émissions pour les enfants et les jeunes afin de mettre l'accent sur la fourniture d'émissions canadiennes de catégories sous-représentées pour fins de diffusion pendant les heures de grande écoute. À l'appui de cette proposition, la requérante a fait valoir à nouveau que la situation financière de CFCF-TV pourrait se détériorer.
16.  À la suite de discussions tenues dans le cadre de l'audience, la requérante s'est engagée à continuer de diffuser une émission de nouvelles hebdomadaire s'adressant aux jeunes et de respecter l'engagement qu'a pris CFCF-TV de produire une émission spéciale par année consacrée aux talents musicaux d'enfants de la localité (voir la décision CRTC 95-105 du 24 mars 1995). Le Conseil s'attend que la requérante respecte ces engagements.
Équité en matière d'emploi
17.  Le Conseil observe que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Interventions
18.  Dans son intervention, l'Association canadienne de production de film et de télévision (l'ACPFT), une association nationale représentant des producteurs indépendants d'émissions de télévision et de longs métrages de langue anglaise, a exprimé un appui conditionnel à la demande de la 3321118. Elle a demandé que la requérante soit tenue de prendre, à l'égard des émissions canadiennes de catégories sous-représentées, des engagements proportionnels aux ressources globales de la WIC, qu'elle offre de nouvelles possibilités pour les producteurs indépendants du Québec et qu'elle exploite un bureau de développement et d'acquisition d'émissions à Montréal. L'ACPFT s'est opposée à la demande de la requérante visant à réduire l'engagement de CFCF-TV à l'égard des émissions pour enfants. Le Conseil a pris note de la réponse de la requérante à l'ACPFT et il est convaincu que les préoccupations de l'intervenante ont été traitées dans la présente décision.
19.  Le Conseil fait état de l'intervention déposée par Allegro Films, exprimant les mêmes préoccupations que celles que l'ACPFT a soulevées dans son intervention. Il fait également état des huit autres interventions favorables à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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