ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-466

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Décision

Ottawa, le 18 août 1997
Décision CRTC 97-466
Kincardine Cable T.V. Ltd.
Kincardine (Ontario) - 199700472
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-56 du 8 mai 1997, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Kincardine, détenue par la Kincardine Cable T.V. Ltd., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CHCH-TV (IND) Hamilton, ainsi que WTOL-TV (CBS) Toledo, (Ohio), WXYZ-TV (ABC), WTVS (PBS) et WDIV-(NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base.
4. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CKVR-TV (IND) Barrie et CFMT-TV (IND) Toronto, reçus par micro-ondes, au service de base.
5. Conformément à la décision CRTC 91-758 du 25 septembre 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
6. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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