ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-365

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Décision

Ottawa, le 31 juillet 1997
Décision CRTC 97-365
Niagara Television Limited
Hamilton et Ottawa (Ontario) - 199703096
Diffusion d'autres émissions canadiennes durant les matchs faisant l'objet d'un embargo
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-61 du 16 mai 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la Niagara Television Limited (Niagara) visant à modifier la licence de CHCH-TV Hamilton, en ajoutant une condition de licence afin de permettre à la titulaire de diffuser d'autres émissions canadiennes sur les ondes de son émetteur CHCH-TV-1 Ottawa lorsque la transmission des parties de hockey des Maple Leafs de Toronto fait l'objet d'un embargo en vertu de l'entente contractuelle entre la Niagara, la Ligue nationale de hockey et l'équipe, pourvu que seules des émissions canadiennes qui ne sont pas d'origine locale soient utilisées en remplacement. Cette modification ne s'applique qu'à la diffusion d'autres émissions canadiennes en remplacement des parties de hockey des Maple Leafs de Toronto diffusées en direct et elle ne sera en vigueur que pour la durée de la présente entente contractuelle entre la Niagara et l'équipe en question ainsi que pour tout renouvellement ou prolongation de cette entente pouvant être conclu au cours de la présente période d'application de la licence de CHCH-TV.
2. Le Conseil fait état de intervention soumise par la CHUM Limited qui s'inquiète que l'approbation de la demande de la Niagara permettrait à cette dernière de diffuser de la programmation locale sur les ondes de CHCH-TV-1 lui permettant ainsi de livrer concurrence aux stations existantes à Ottawa pour une part des recettes publicitaires locales. Le Conseil observe que dans sa réponse à l'intervention, la Niagara a fait savoir que les émissions canadiennes qui seront utilisées en remplacement ne seront pas produites localement et qu'elle a nullement l'intention d'aller à l'encontre de son engagement de ne pas solliciter de publicité dans le marché d'Ottawa-Hull. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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