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Décision
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Ottawa, le 2 juillet 1997
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Décision CRTC 97-284
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Les Associés de Viewer's Choice Canada, société en nom collectif
L'ensemble du Canada - 199614441
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Nouveau service national de vidéo sur demande - Approuvé
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 17 mars 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation vidéo sur demande (VSD) numérique de langue anglaise. Ce service sera distribué, par satellite ou d'autres genres de liaison, à des entreprises de distribution terrestres affiliées et par la suite aux abonnés.
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2. Les objectifs de politique du Conseil pour cette entreprise de programmation VSD et quatre autres dont les demandes de licence sont approuvées aujourd'hui sont énoncés dans l'avis public CRTC 1997-83.
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3. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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4. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les 18 mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de 18 mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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Propriété
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5. Les Associés de Viewer's Choice Canada (la VCC), société en nom collectif, est la titulaire des entreprises de télévision à la carte et de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de langue anglaise autorisées à desservir l'est du Canada et connues toutes deux sous le nom de " Viewer's Choice Pay Per View ". La VCC détient également une participation de 40 % dans Les Associés de Canal Indigo, société en nom collectif (Canal Indigo), titulaire d'une entreprise de télévision à la carte et d'une entreprise de télévision à la carte par SRD, lesquelles sont autorisées à desservir tout le Canada en langue française. La demande de licence présentée par Canal Indigo en vue d'exploiter un service national de programmation VSD de langue française, également examinée à l'audience publique du 17 mars 1997, est approuvée aujourd'hui dans la décision CRTC 97-283.
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6. Le partenaire majoritaire de la requérante (50,1 %) est la TMN Networks Inc./Les Réseaux TMN inc. (la TMN). La TMN est titulaire de deux entreprises de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise desservant l'est du Canada (The Movie Network et MOVIE PIX), et est une filiale à part entière de l'Astral Broadcasting Group Inc. (Astral). Par l'entremise de la TMN et d'autres filiales, Astral exerce un contrôle effectif de sociétés autorisées à exploiter, en anglais ou en français et tant à l'échelle nationale que régionale, six autres entreprises de télévision payante ou de programmation d'émissions spécialisées ou y détient une participation minoritaire.
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7. Les deux autres partenaires de la titulaire sont la Rogers Pay-Per-View Inc. (la Rogers PPV) et la NetStar Enterprises Inc. (la NetStar), et détiennent chacune une participation de 24,95 % dans la société en nom collectif. La Rogers PPV est contrôlée effectivement par la Rogers Communications Inc., société détenant notamment en radiodiffusion une part importante dans les secteurs de la télédistribution, la radio, la télévision et la télévision spécialisée. La NetStar est une filiale à part entière de la NetStar Communications Inc., laquelle excerce le contrôle effectif de trois entreprises de programmation spécialisée.
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Nature du service
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8. La titulaire doit, par condition de licence, respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante), à l'exception de l'article 4, qui se rapporte à la tenue de registres et d'enregistrements. Plutôt que d'être assujettie à l'article 4 du Règlement sur la télévision payante, la titulaire est tenue, par condition de licence de tenir pendant une période d'un an, et de soumettre au Conseil, sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et d'indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, de même que la période pendant laquelle l'émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
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9. La titulaire fournira un service VSD d'intérêt général présentant surtout des émissions de langue anglaise composées en majorité de longs métrages. Au plus 5 % des émissions seront dans une troisième langue. Le service peut également inclure des émissions des catégories figurant à l'article 6 de l'Annexe I du Règlement sur la télévision payante.
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10. Conformément à l'engagement pris par la titulaire, la licence est assujettie à la condition que l'inventaire offert aux abonnés renferme, en tout temps, au moins un long métrage canadien pour 20 longs métrages non canadiens, y compris tous les nouveaux longs métrages de langue anglaise qui conviennent. Par condition de licence, il est également exigé que l'inventaire contienne, en tout temps, au moins un titre canadien pour dix titres non canadiens de toutes les émissions autres que des longs métrages. En outre, la licence est assujettie à la condition qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois au canal d'autopublicité de la titulaire soient des titres canadiens.
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11. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les engagements qu'elle a pris de traiter tous les titres canadiens au moins de la même façon que les produits étrangers dans le système de navigation à menus. Il s'attend également qu'elle s'assure que la fenêtre de diffusion des films canadiens est au moins égale à la fenêtre de diffusion minimale donnée aux films non canadiens.
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12. Le Conseil prend note du fait que la titulaire compte créer un site Web sur Internet pour promouvoir et mettre en valeur les émissions canadiennes.
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Contributions aux émissions canadiennes
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13. Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1997-83, le Conseil a décidé d'exiger que les titulaires de toutes les entreprises de programmation VSD contribuent au moins 5 % de leurs recettes annuelles brutes au financement de la production d'émissions canadiennes. À des fins de rentabilité et d'efficience, le Conseil exige que ces contributions soient faites à un fonds de production d'émissions canadiennes indépendant en place. Dans sa demande, la titulaire s'est engagée à contribuer à Le Fonds Harold Greenberg/The Harold Greenberg Fund dans le cadre d'une participation au capital de films canadiens.
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14. En conséquence, par condition de licence, la titulaire est tenue de contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD au fonds de production d'émissions canadiennes susmentionné.
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15. Également par condition de licence, la titulaire est tenue de verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de leur diffusion.
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Exclusivité et droits privilégiés
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16. Dans le décret C.P. 1995-1106 du 6 juillet 1995 (le décret), le gouverneur en conseil a exigé que le Conseil interdise aux entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD, par les moyens qui conviennent, " d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte au Canada, y compris les longs métrages ". Dans des décisions ultérieures approuvant des demandes de licences visant l'exploitation d'entreprises de télévision à la carte par SRD, le Conseil a imposé pareille interdiction aux requérantes par condition de licence. Le Conseil est convaincu qu'une interdiction semblable est justifiée dans le cas des entreprises VSD. Par conséquent et conformément à l'engagement de la VCC, il est interdit à la titulaire, par condition de licence, d'acquérir des droits exclusifs ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation diffusée dans le cadre de son service.
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17. Parce que l'expression " droits privilégiés " a une portée générale et qu'elle pourrait faire l'objet de différentes interprétations à la lumière des cas particuliers en cause, le Conseil juge préférable, lorsqu'il traite les plaintes au sujet de l'acquisition de droits privilégiés, de permettre aux parties de cerner les questions comme elles en auront décidé et de faire valoir leurs points de vue respectifs quant à ce qui constitue une infraction à la condition de licence, sur une base individuelle.
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Droits autres que de propriété
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18. Dans son intervention à l'égard de cette demande et d'autres demandes concernant des services VSD, L'Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films a demandé au Conseil d'exiger que toutes les titulaires de services VSD achètent les droits de diffusion autres que de propriété pour les longs métrages, auprès de distributeurs canadiens. Il s'agirait de productions autres que les exceptions mentionnées dans l'actuelle politique d'Investissement Canada qui définit les droits de propriété comme les droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
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19. Le Conseil estime qu'une telle exigence apporterait un appui solide à l'industrie canadienne de la distribution des films, qui constitue un élément important du système canadien de radiodiffusion. Il a donc décidé d'inclure cette exigence comme condition de licence applicable à cette entreprise et à toute autre entreprise de programmation VSD d'intérêt général.
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Sous-titrage codé
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20. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de veiller à ce que les nouveaux films canadiens et non canadiens qu'elle distribue, ainsi que la majorité des autres longs métrages soient sous-titrés. Il s'attend également qu'elle annonce la disponibilité de son appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) de même que le numéro de téléphone pour y accéder.
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Équité en matière d'emploi
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21. Conformément à son avis public CRTC 1997-34 intitulé Modification de la politique d'équité en matière d'emploi du Conseil, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Autres questions
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22. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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23. Par condition de licence, la titulaire est tenue de respecter les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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24. Également par condition de licence, la titulaire est tenue de respecter le Code de la programmation pour la télévision payante et la télévision à la carte, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
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25. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'égard de la présente demande et il en a tenu compte.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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Annexe à la décision CRTC 97-284
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Conditions de licence pour l'entreprise de programmation VSD exploitée par Les Associés de Viewer's Choice Canada
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1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).
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2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
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3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.
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4. La titulaire doit s'assurer que l'inventaire offert aux abonnés renferme en tout temps :
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a) un ratio minimum de 1:20 longs métrages canadiens à longs métrages non canadiens, y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens en anglais pouvant convenir à une diffusion VSD, et qui respectent les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante;
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b) un ratio minimum de 1:10 titres canadiens à titres non canadiens pour toutes les autres catégories d'émissions.
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5. La titulaire doit contribuer à Le Fonds Harold Greenberg/The Harold Greenberg Fund, dans le cadre d'une participation au capital de films canadiens, au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD. La titulaire est tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours suivant la fin du mois d'entrée en exploitation. Les contributions subséquentes devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
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6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.
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7. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service de la VCC avec un service facultatif non canadien.
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8. Il est interdit à la titulaire d'acquérir des droits exclusifs ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation diffusée dans le cadre de son service.
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9. La titulaire doit acheter auprès de distributeurs canadiens les droits de diffusion autres que de propriété pour les longs métrages. Cela comprend les productions autres que les exceptions mentionnées dans la politique actuelle d'Investissement Canada, qui définit les droits de propriété comme les droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
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10. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.
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11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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12. La titulaire doit respecter les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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