ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-280

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Décision

Ottawa, le 25 juin 1997
Décision CRTC 97-280
Coopérative de radiodiffusion MF 103,5 de Lanaudière
Joliette (Québec) - 199700902
Acquisition d'actif
1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 26 mai 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CJLM-FM Joliette, devenue propriété de la Caisse populaire Desjardins de Joliette à la suite de la faillite de Radio de Lanaudière (1992) inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
2. La station était exploitée sous la tutelle de Monsieur Franklin Delaney, de Consultations Delaney inc., qui agissait à titre de fiduciaire.
3. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Coopérative de radiodiffusion MF 103,5 de Lanaudière (la Coopérative), expirant le 31 août 1999. La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La période accordée par la présente permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
4. Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 525 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
5. Bien que la requérante n'ait pas offert d'avantages tangibles, le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de CJLM-FM à titre de service radiophonique local viable à Joliette. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
6. Le Conseil approuve également la demande de la Coopérative visant à modifier sa licence afin d'être relevée de l'engagement actuel énoncé dans la Promesse de réalisation visant l'exploitation de la station CJLM-FM suivant une formule du Groupe I ou du Groupe II. Le Conseil remplace donc cet engagement par ce qui suit:
 La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
7. Dans le cadre de sa demande d'acquisition d'actif, la Coopérative avait également demandé que la licence soit modifiée en vue de faire passer la puissance apparente rayonnée de la station de 3 000 watts à 6 000 watts. Compte tenu que le ministère de l'Industrie a indiqué qu'il ne pouvait certifier cette modification de puissance, le Conseil a informé la Coopérative à l'audience qu'il retirait cette partie de sa demande.
8. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
9. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
10. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut
DEC97-280_0
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