ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-271

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Décision

Ottawa, le 25 juin 1997
Décision CRTC 97-271
Diffusion Power inc.
Cambridge (Ontario) - 199610530
Conversion de CIAM du AM au FM
1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 14 avril 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Cambridge, à la fréquence 92,9 MHz, canal 225A, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 560 watts.
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La Diffusion Power inc. (la Power) exploite à l'heure actuelle l'entreprise de programmation de radio AM CIAM Cambridge et cessera l'exploitation de cette station AM à la suite de la mise en exploitation de la station FM. Au cours d'une période de transition de trois mois, la Power diffusera simultanément la programmation de CIAM sur les ondes de la nouvelle station FM. La Power est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément pour une période de trois mois suivant la mise en exploitation. Le Conseil exige, qu'à la fin de cette période, la requérante lui rétrocède la licence actuellement autorisée à l'égard de CIAM.
4. À l'appui de sa demande, la Power a déclaré que l'augmentation rapide au cours des dernières années de l'auditoire qui syntonise le FM ainsi que la préférence pour le FM des clients pour mener leurs campagnes de publicité ont eut un effet important sur les revenus de CIAM. La Power a également fait remarquer que malgré une réduction de ses dépenses d'exploitation, CIAM a enregistré un déficit avant intérêts et impôts au cours des cinq dernières années. Selon la Power, la conversion du AM au FM est nécessaire à la survie du service.
5. La station FM proposée diffusera une formule musicale axée sur la musique populaire, rock et de danse. Elle diffusera au moins 89 heures de programmation locale chaque semaine et complètera sa programmation par des émissions en provenance du réseau radiophonique Pelmorex.
6. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées pour le marché de Cambridge dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
7. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
9. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
10. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
11. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
12. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
13. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
14. Le Conseil fait état des douze interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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