ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-27
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Décision |
Ottawa, le 20 janvier 1997
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Décision CRTC 97-27
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Fabrique de la Paroisse Saint-Georges d'Aubert-Gallion
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Saint-Georges-Ouest (Québec) - 199607603
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Nouvelle entreprise de programmation de radio FM religieuse de langue française
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 18 novembre 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Saint-Georges-Ouest, à la fréquence 92,1 MHz, canal 221FP, d'une entreprise de programmation de radio FM religieuse de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 0,8 watt.
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Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
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La requérante est une société sans but lucratif dûment constituée et assujettie à la Loi sur les Fabriques du Québec et contrôlée par un conseil d'administration.
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Dans l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993, le Conseil annonçait sa politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, laquelle repose particulièrement sur la reconnaissance des valeurs alternatives et l'importance de l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public.
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La requérante diffusera un minimum de 35 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. L'entreprise transmettra en direct des messes, des mariages, des funérailles, des baptêmes et d'autres célébrations religieuses du même genre.
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Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la programmation soit composée exclusivement de cérémonies du culte, à l'exception d'une émission ou de segments produits par la requérante dans le but d'atteindre l'équilibre dans le traitement des questions d'intérêt public et qu'elle respecte les lignes directrices (i) à (iv) énoncées dans la section III.B.2a) de l'avis public CRTC 1993-78.
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Le Conseil souligne que la requérante ne doit pas retransmettre la programmation d'une autre entreprise de programmation et que les émissions qu'elle diffuse doivent satisfaire adéquatement les besoins de la collectivité qu'elle dessert.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de l'avis public CRTC 1993-78, concernant la tolérance, l'intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.
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La licence est également assujettie à la condition que la requérante ne diffuse pas de messages publicitaires.
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La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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