ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-256

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Décision

Ottawa, le 6 juin 1997
Décision CRTC 97-256
Gerald Bear
Tobique, Perth-Andover (Nouveau-Brunswick) - 199612213
Nouvelle entreprise de programmation de radio autochtone
1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 14 avril 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Tobique, Perth-Andover, à la fréquence 104,5 MHz, canal 283FP, d'une entreprise de programmation de radio autochtone de type A de faible puissance d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
2. Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type A. Cette licence expirera le 31 août 2003 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La fréquence approuvée dans la présente décision est une fréquence non protégée. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de cette station si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
4. Le Conseil observe que la réquerante diffusera 126 heures par semaine de production locale, dont 60 % seront en langue malecite et 40% en anglais.
5. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
6. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
7. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences
techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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