ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-170

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Décision

Ottawa, le 25 avril 1997
Décision CRTC 97-170
502260 N.B. Inc.
Bathurst (Nouveau-Brunswick) et Truro (Nouvelle-Écosse) - 199612966 - 199612974 - 199612982
Acquisitions d'actif
1.  À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 24 février 1997, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CKTO-FM et CKCL Truro ainsi que CKBC Bathurst, propriété de la Radio Atlantic (CKCL) Ltd. et de la Radio Atlantic (CKBC) Ltd., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
2.  À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la 502260 N.B. Inc. expirant le 31 août 2003 dans le cas de CKTO-FM et CKCL et, dans le cas de CKBC, le 31 août 1998, soit la date d'expiration de la licence actuelle. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3.  Le Conseil observe que cette transaction représente un changement de contrôle lequel passera de la famille Eddy à un groupe formé de trois individus. Les stations sont à l'heure actuelle propriété de la Radio Atlantic Holdings Ltd. et la famille Eddy en détient le contôle ultime par l'entremise de la Force Holdings Limited. Le président actuel et copropriétaire de la Radio Atlantic (CKCL) Ltd. et de la Radio Atlantic (CKBC) Ltd., John Eddy, demeurera copropriétaire des stations par l'entremise de la Radio Atlantic (CFNB) Ltd. Par conséquent, la gestion et l'orientation des stations sera largement maintenue.
4.  Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 1 395 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
5.  Le Conseil observe que la requérante n'a pas offert d'avantages tangibles. Compte tenu des circonstances spéciales des stations, le Conseil estime que les demandes satisfont aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion". Le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de ces stations à titre de services radiophoniques locaux viables à Truro et Bathurst. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation des demandes sert l'intérêt public.
6.  Selon la requérante, l'approbation des présentes demandes permettra la création d'un groupe plus important de stations maritimes affiliées qui pourront relever de façon grandement améliorée, les défis que les nouvelles formes de concurrence soulèvent. Le Conseil observe que la requérante propose de dépenser, au cours des cinq prochaines années, 173 000 $ pour CKBC et 358 000 $ pour CKTO-FM et CKCL. Ces dépenses porteront sur des améliorations techniques et l'achat d'équipement.
7.  La titulaire est tenue, par condition de chaque licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
8.  Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
9.  La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10.  Compte tenu de l'approbation accordée par la présente, il appert qu'aucune autre mesure ne sera nécessaire à l'égard des demandes 199614384 et 199614392 de la Radio Atlantic (CKCL) Ltd. visant le renouvellement des licences de CKCL et CKTO-FM.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.

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