ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-138

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Décision CRTC 97-138

Ottawa, le 15 avril 1997

Ivan Bendwell, représentant une société devant être constituée
Trois-Rivières (Québec) - 199611505

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de campus/communautaire

À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 24 février 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Trois-Rivières, à la fréquence 89,1 MHz, canal 206A1, d'une entreprise de programmation de radio FM de campus/communautaire de langue française, d'une puissance apparente rayonnée de 250 watts.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio de campus/communautaire du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.

Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.

La station proposée vise à desservir la population étudiante de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Le Conseil observe que la station diffusera 104 heures par semaine de programmation locale et qu'elle propose de réduire ses heures de diffusion à 84 heures par semaine durant la saison estivale. À cet égard, le Conseil rappelle au requérant qu'il est tenu de respecter les engagements relatifs au pourcentage minimum d'émissions produites par la station énoncés dans sa Promesse de réalisation. Le requérant propose également de consacrer au moins 5 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) et de diffuser 6 heures par semaine d’émissions à caractère ethnique.

Conformément à l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993 intitulé "Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus", le Conseil autorise le requérant, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38. Tant que le requérant diffuse 104 heures de programmation par semaine, comme il prévoit de le faire, il peut diffuser au plus 416 minutes de publicité par semaine, dont un maximum de 104 minutes de publicité conventionnelle.

La licence est assujettie à la condition que le requérant conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université à laquelle est associée la station. De plus, le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu des "Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens)" C.P. 1996-479, le premier dirigeant et au moins 80 % des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens.

La licence est assujettie à la condition que le requérant respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

La licence est également assujettie à la condition que le requérant respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio de campus/communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc le requérant à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque le requérant en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. Le requérant est tenu d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'il est prêt à en commencer l'exploitation.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu’un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu’il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le Conseil n’attribuera la licence et l’autorisation ne sera accordée qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

La présente décision devra être annexée à la licence.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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