ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-123

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Décision

Ottawa, le 27 mars 1997
Décision CRTC 97-123
Big West Communications Corp.
Rocky Mountain House (Alberta)- 199610556
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 24 février 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Rocky Mountain House, à la fréquence 94,5 MHz, canal 233A, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 720 watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de CIBW-FM Drayton Valley.
Dès la mise en exploitation de la station FM, cette dernière sera exploitée à titre de station située dans un marché à station unique telle que définie dans l'avis public CRTC 1993-121 intitulé "Politique relative à la programmation locale des stations FM -Définition d'un marché à station unique". Conformément à la politique énoncée dans cet avis public, la nouvelle station FM est soustraite de l'application des exigences en matière de programmation locale et de publicité qui touchent les stations FM commerciales oeuvrant dans des marchés desservis par plus d'une station commerciale privée, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993. Par conséquent, la station FM est autorisée à solliciter ou accepter de la publicité locale, quelle que soit la quantité de programmation locale qu'elle diffuse.
La station proposée réalisera et diffusera 15 heures de programmation locale et rediffusera 111 heures d'émissions en provenance de CIBW-FM Drayton Valley.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. Dans sa demande, la requérante a fait savoir qu'elle ne pouvait se permettre de proposer des dépenses directes à l'égard du développement des talents canadiens autres que celles engagées par la station CIBW-FM Drayton Valley. Même si la nouvelle station ne compte diffuser qu'un nombre limité d'émissions produites localement, la politique du Conseil en matière de développement des talents canadiens, telle qu'énoncée dans l'avis public CRTC 1995-196 prévoit que toutes les stations de radio doivent généralement faire une contribution directe au développement des talents canadiens. Il est également à noter que le niveau de contribution escompté de la part des stations en exploitation dans des petits marchés est assez bas. Par conséquent, le Conseil encourage la titulaire à faire une contribution directe au développement des talents canadiens. Il reverra cette question plus en détail lorsqu'il étudiera le renouvellement de la présente licence et de celle CIBW-FM Drayton Valley.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
La licence est en outre assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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