ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 97-15

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 13 août 1997
Ordonnance de frais Télécom CRTC 97-15
Objet : Requêtes présentées par Bell Canada (Bell) et la TELUS Multimedia, division de la TELUS Cable Holdings Inc. (la TELUS Multimedia) en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications en vue de faire des essais techniques et commerciaux - Avis public Télécom CRTC 96-37 et avis d'audience publique CRTC 1996-14
Référence : 4615-310
1. Demande d'adjudication de frais de l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC).
HISTORIQUE
2. Le 20 décembre 1996, l'ACC a demandé que le Conseil précise la disponibilité du financement des intervenants pour l'instance mentionnée en rubrique.
3. Dans une lettre du 17 janvier 1997, le Conseil a indiqué qu'il examinerait une requête en adjudication de frais engagés pour la participation dans cette instance dans la mesure où cette participation se rapporte aux questions devant être examiné dans le cadre de la Loi sur les télécommunications, y compris les questions concernant la convergence. Le Conseil a précisé qu'il n'est pas habilité de la même façon à adjuger des frais pour la participation à cette instance pour des questions devant être tranchées exclusivement dans le cadre de la Loi sur la radiodiffusion.
4. Dans la lettre accompagnant son plaidoyer final, en date du 18 février 1997, l'ACC a réclamé des frais pour sa participation à l'instance. Dans une lettre du 26 février 1997, le personnel du Conseil a demandé à l'ACC de satisfaire aux critères établis à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) en adjudication de frais. En outre, compte tenu de la lettre du Conseil du 17 janvier, l'ACC s'est vu demander d'indiquer les questions à l'égard desquelles elle réclamait des frais.
POSITION DES PARTIES
5. Le 13 mars 1997, l'ACC a déposé son mémoire et a soutenu qu'elle avait participé de façon responsable et aidé le Conseil à mieux saisir les questions. Elle a déclaré avoir mis l'accent sur les questions relatives à la convergence, en l'occurrence la longueur d'avance, qui incluait, à l'égard des requêtes de Bell, la séparation structurelle et la fourniture d'une seule facture pour les services de télécommunications et de radiodiffusion.
6. Dans sa réponse du 24 mars 1997, Bell a fait valoir que la requête de l'ACC en adjudication de frais devrait être rejetée. À son avis, la plupart des questions soulevées par l'ACC ne seront pas examinées par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications et que le Conseil n'est donc pas habilité à adjuger des frais. Bell a notamment fait remarquer que la question de la longueur d'avance en est une qui doit être examinée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion puisqu'elle se rapporte à l'entrée sur le marché de la distribution de radiodiffusion. Parallèlement, elle a souligné que la question de la séparation structurelle porte sur des préoccupations relatives à un comportement anticoncurrentiel dans le marché de la distribution de radiodiffusion et ne doit donc pas viser, en vertu de la Loi sur les télécommunications, de questions touchant des tarifs justes et raisonnables ou une discrimination injuste.
7. Bell a ajouté que, pour ce qui est des questions pouvant se rapporter à celles qui ont été examinées en vertu de la Loi sur les télécommunications, comme l'utilisation d'une seule facture pour les services de télécommunications et de télédistribution, l'ACC n'a pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions et qu'une adjudication de frais ne convient donc pas. Elle a fait valoir que les affirmations avancées par l'ACC dans son mémoire sont [TRADUCTIONS] " pour la plupart vagues et sans pièces justificatives ". Elle a indiqué que les affirmations de l'ACC concernant la longueur d'avance étaient très générales sans analyse systématique et celles touchant la séparation structurelle se limitaient soit à agréer soit à rejeter des requêtes soumises par Bell ou la TELUS Multimedia.
8. En dernier lieu, Bell a fait savoir que si des frais sont adjugés, ils devraient être répartis également entre Bell et la TELUS Multimedia.
9. La TELUS Multimedia n'a pas répondu à la requête en adjudication de frais de l'ACC.
ADJUDICATION DES FRAIS
10. La requête de l'ACC en adjudication de frais à l'égard de l'instance mentionnée en rubrique est par la présente approuvée en partie, tel qu'indiqué ci-dessous.
11. La Loi sur les télécommunications habilite pleinement le Conseil à adjuger des frais pour les instances qu'il tient. Toutefois, à ce chapitre, la Loi sur la radiodiffusion ne confère pas de pouvoir semblable. Le Conseil estime donc que dans une instance comme celle-ci, amorcée conformément à la Loi sur les télécommunications et à la Loi sur la radiodiffusion, il peut adjuger des frais uniquement pour la participation se rapportant à des questions devant être tranchées en vertu de la Loi sur les télécommunications. Au nombre de ces questions figurent celles qui ont trait à la convergence, en vertu de la Loi sur les télécommunications.
12. Le Conseil est d'avis que le mémoire de l'ACC porte essentiellement sur trois questions : 1) la longueur d'avance; (2) la mise en bloc de services de télécommunications et de services de radiodiffusion; et (3) la séparation structurelle. Il estime que les questions de savoir si les requêtes contrevenaient à la règle relative à la longueur d'avance et si la séparation structurelle devait être exigée pour Bell devaient être tranchées et l'ont effectivement été, en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil observe également que l'ACC a touché brièvement plusieurs autres questions, comme la portée de l'essai proposé, la souplesse en matière d'étagement et d'assemblage, de même que la substitution évoluée, sujets nettement visés par la Loi sur la radiodiffusion.
13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la seule question abordée par l'ACC qu'il ait tranchée conformément à la Loi sur les télécommunications et donc pour laquelle des frais peuvent être adjugés, est celle de la mise en bloc de services de télécommunications et de services de radiodiffusion.
14. Le Conseil estime que, pour ce qui est de la question de la mise en bloc de services de télécommunications et de services de radiodiffusion, la requête de l'ACC satisfait aux exigences de l'article 56 de la Loi sur les télécommunications et aux critères établis au paragraphe 44(1) des Règles concernant une adjudication de frais.
15. Les frais adjugés dans la présente doivent être versés à l'ACC par Bell et la TELUS Multimedia, en parties égales. Le Conseil souligne que l'intervention de l'ACC dans l'instance portait sur les requêtes distinctes déposées par Bell et la TELUS Multimedia. Il est donc d'avis que la responsabilité à l'égard de cette adjudication de frais devrait être partagée également entre les intimées.
16. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Ann Mainville-Neeson.
17. L'ACC doit, dans les trente jours de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et en signifier copie aux intimées.
18. Les intimées pourront, dans les deux semaines de la réception de ces documents, soumettre des observations directement à l'agent taxateur en ce qui concerne les frais réclamés, et elles devront en signifier copie à l'ACC.
19. L'ACC pourra, dans les deux semaines de la réception des observations des intimées, soumettre une réplique directement à l'agent taxateur, et elle devra en signifier copie aux intimées.
20. Les documents devant être déposés ou signifiés doivent être effectivement reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
COS97-15_0
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