ARCHIVÉ -  Circulaire no 427

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Circulaire No 427

Ottawa, le 22 décembre 1997
À L’INTENTION DES TITULAIRES D’ENTREPRISES DE DISTRIBUTION PAR CÂBLE DE CLASSE 1
Lignes directrices relatives au dépôt de projets de déréglementation tarifaire et d’augmentations de tarifs, d’ici l’approbation d’une telle déréglementation, pour les entreprises de distribution par câble de classe 1 dont les tarifs sont réglementés
Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le règlement) publié aujourd’hui dans l’avis public CRTC 1997-150 (l’avis 1997-150) expose les critères qu’une entreprise de distribution par câble de classe 1 dont les tarifs sont réglementés doit remplir pour que son tarif mensuel de base soit déréglementé. La présente circulaire expose les lignes directrices qui s’appliqueront à ce processus de déréglementation tarifaire, ainsi que les mécanismes d’augmentation tarifaire auxquels pourront avoir recours les entreprises de classe 1 dont les tarifs sont réglementés et qui ne remplissent pas les critères d’admissibilité à la déréglementation tarifaire.
Déréglementation tarifaire
Pour être admissible à la déréglementation tarifaire, l’entreprise de distribution par câble de classe 1 doit envoyer à chacun de ses abonnés, au moins 60 jours avant la date à laquelle elle entend faire déréglementer son tarif mensuel de base, un avis donnant tous les renseignements exposés à l’Annexe 1 du règlement. Le titulaire doit également envoyer copie de l’avis au Conseil, accompagnée d’une déclaration attestant de la date à laquelle cet avis a été envoyé aux abonnés. Le titulaire doit aussi fournir au Conseil :
a) une preuve établissant que le service de base d’une ou de plusieurs autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées est offert à au moins 30 % du total des logements unifamiliaux, logements des immeubles à logements multiples, hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements situés dans sa zone de desserte autorisée; et
b) une opinion fournie par son vérificateur, conformément à l’article 5815 du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés (le manuel de l’ICCA), confirmant qu’à une date précise, le titulaire ne fournit plus son service de base à au moins 5 % du total des logements unifamiliaux, logements des immeubles à logements multiples, hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements qu’il desservait à une date précise, à condition que la date à laquelle ce total a été déterminé et la date du calcul du pourcentage de perte ne soient pas antérieures à celle à laquelle le service de base d’une autre EDR autorisée a commencé à être offert dans sa zone de desserte autorisée.
Tel que noté dans l’avis 1997-150, en l’absence de preuve du contraire, le Conseil est disposé à accepter le 31 août 1997 comme date à laquelle le test de 30 % selon le critère a) a été rempli pour toute entreprise de distribution par câble. Ainsi, les titulaires n’ont qu’à faire état de cette date dans leur dépôt auprès du Conseil comme preuve que c’est cette date qu’ils utilisent pour le critère a). Le titulaire qui, avant le 31 août 1997, subissait la concurrence d’une autre EDR autorisée et qui désire invoquer cette date antérieure aux fins du critère a) devra présenter une preuve à cet effet au moment de son dépôt de déréglementation tarifaire.
Pour les fins de l’opinion du vérificateur exigée en vertu du critère b) ci-dessus, le vérificateur doit être une personne ayant compétence en la matière, conformément au manuel de l’ICCA.
Le calcul de 5 % en vertu du critère b) doit se fonder sur la différence de pourcentage entre le nombre d’adresses individuelles auxquelles le câblodistributeur en place fournissait le service de base à la date ou après la date à laquelle le service de base d’une autre EDR autorisée a commencé à être offert dans la zone de desserte du titulaire et le nombre d’adresses individuelles auxquelles le câblodistributeur en place fournissait le service de base à une date qui ne doit pas aussi être antérieure à celle à laquelle le service de base de cette autre EDR autorisée a commencé à être offert dans la zone de desserte du titulaire.
Pour les fins de ce calcul, lorsqu’il est mis fin au service de base du câblodistributeur en place à une certaine adresse et que le service est rebranché durant le mois subséquent, comme, par exemple, les variations mensuelles normales des taux d’occupation des logements locatifs, le titulaire ne doit pas considérer cette adresse comme une adresse perdue.
Une adresse se définit comme étant un logement unifamilial, un logement d’un immeuble à logements multiples, un hôtel, un hôpital, une maison de repos ou un autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit directement ou indirectement le service de base. Les hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements comptent chacun pour une adresse.
La perte d’adresses doit correspondre à au moins 5 % et elle ne doit pas être arrondie à la hausse, par exemple, de 4,7 % à 5 %.
Mécanismes d’augmentations de tarifs
Tant qu’une entreprise de distribution par câble de classe 1 dont les tarifs sont réglementés n’a pas présenté au Conseil une preuve qu’elle remplit les deux critères d’admissibilité à la déréglementation tarifaire et tant qu’elle n’a pas satisfait aux autres exigences établies à l’article 47 du règlement, le Conseil continuera de réglementer son tarif mensuel de base.
Par conséquent, sous réserve de la signification d’un avis adéquat aux abonnés, conformément à l’annexe 2 du règlement, et du dépôt de la documentation appropriée exigée en vertu du règlement, un titulaire d’entreprise de distribution par câble de classe 1 dont les tarifs sont réglementés peut augmenter son tarif mensuel de base comme suit :
- une augmentation des frais de base, tel qu’il est établi aux articles 50 et 51 du règlement, correspondant au montant accepté par le Conseil tel que justifié, en fonction du besoin financier. Le Conseil évaluera ces augmentations de tarifs proposées conformément aux lignes directrices établies dans l’avis public CRTC 1993-146 du 12 octobre 1993, aux lignes directrices sur la séparation des coûts établies dans l’avis public CRTC 1990-53 du 15 mai 1990 et à la circulaire no 416 du 9 novembre 1995;
- une augmentation des frais de base, tel qu’il est établi à l’article 52 du règlement, correspondant au supplément autorisé pour les services spécialisés distribués au service de base; et
- une augmentation des frais imputables, tel qu’il est établi à l’article 53 du règlement, correspondant aux frais de gros autorisés de certains services de programmation approuvés par le Conseil distribués au service de base.
Avis aux abonnés
Il est rappelé aux titulaires que, pour préserver l’intégrité du processus d’avis, l’avis donné aux abonnés et la documentation soumise au Conseil doivent être reçus par les abonnés et le Conseil, non pas simplement mis à la poste, dans les délais prescrits de 60 ou de 90 jours avant la date proposée de la déréglementation tarifaire ou de l’augmentation de tarifs, selon le cas.
Si le Conseil ne reçoit pas la documentation requise dans les délais prescrits précédant la date proposée de la déréglementation ou de la majoration tarifaire, il pourra suspendre la mise en oeuvre de la dérèglementation ou de la majoration tarifaire, selon le cas.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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