ARCHIVÉ -  Circulaire no 425

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Circulaire No. 425

Ottawa, le 11 septembre 1997
À L’INTENTION DE TOUTES LES TITULAIRES DE LICENCES D’ENTREPRISES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION
Modifications aux exigences relatives au déplacement des studios locaux et des sites d’antennes
La présente circulaire a pour objet d’informer les titulaires de licences d’entreprises de programmation de télévision des modifications qui ont été apportées aux exigences actuelles relatives au déplacement des studios locaux et des sites d’antennes.
À l’heure actuelle, les modalités de chaque licence attribuée relativement à une entreprise de programmation de télévision mentionnent expressément l’emplacement du studio local et du site de l’antenne émettrice de l’entreprise. C’est pourquoi le Conseil doit actuellement approuver au préalable tout changement à l’un ou à l’autre.
EMPLACEMENT DU STUDIO LOCAL
La raison pour laquelle une titulaire doit faire approuver au préalable par le Conseil un changement d’emplacement de son studio local consiste à s’assurer que la titulaire reste apte à offrir des émissions d’intérêt particulier pour les résidents de la zone de desserte autorisée. Le Conseil estime qu’il est encore nécessaire d’obtenir son approbation avant de changer l’emplacement du studio à l’intérieur de la zone de desserte autorisée de la titulaire (le périmètre de rayonnement de l’entreprise de programmation), mais que, dans la plupart des cas, ces demandes peuvent être traitées par voie administrative. Actuellement, une telle modification requiert au moins un avis public. Par conséquent, au moment de l’attribution ou du renouvellement d’une licence d’entreprise de programmation de télévision, le Conseil entend remplacer la condition de licence actuelle qui précise l’emplacement du studio local par une condition générale selon laquelle l’approbation écrite préalable du Conseil serait requise avant de déplacer le studio local.
SITE DE L’ANTENNE ÉMETTRICE
L’obligation pour une titulaire d’obtenir l’approbation du Conseil avant d’apporter un changement au site de l’antenne vise à permettre au Conseil d’en examiner les incidences possibles sur la grandeur de la zone de desserte de l’entreprise et l’orientation de son rayonnement. De l’avis du Conseil, cet objectif est adéquatement atteint par l’exigence actuelle plus fondamentale de la licence, selon laquelle chaque titulaire doit demander au préalable l’approbation d’un changement à son périmètre de rayonnement technique, quels que soient les nouveaux paramètres techniques proposés qui motivent ce changement (par ex., une augmentation de puissance, une augmentation de la hauteur de l’antenne ou un déplacement du site de l’émetteur). Par conséquent, au moment de l’attribution ou du renouvellement d’une licence d’entreprise de programmation de télévision, le Conseil entend ne plus inclure de mention expresse du site de l’antenne émettrice dans les modalités de la licence.
Le Conseil s’attend de traiter de ces modifications au moment du renouvellement de licence des stations concernées. Les titulaires qui ont besoin de faire approuver de telles modifications avant le prochain renouvellement de leur licence voudront peut-être profiter de ces changements en déposant une demande (sous forme de lettre). Ces demandes seront traitées par voie d’avis public.
Le Conseil rappelle aux titulaires qu’elles doivent quand même obtenir l’approbation préalable d’Industrie Canada pour des modifications à leurs certificats de radio-diffusion. Cette mesure garantira qu’elles remplissent les critères de protection relatifs à un éventuel brouillage des signaux d’autres entreprises et à l’évitement d’un brouillage inacceptable des services aéronautiques NAV/COM ou de dangers pour la navigation aéronautique visuelle.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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