ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 96-7

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Avis public Télécom

Ottawa, le 19 février 1996
Avis public Télécom CRTC 96-7
RÉVISIONS À L'AVIS PUBLIC TÉLÉCOM CRTC 95-53 DU 12 DÉCEMBRE 1995, REVENTE ET PARTAGE DE SERVICES CELLULAIRES
 I HISTORIQUE
 Dans l'avis public Télécom CRTC 95-53 du 12 décembre 1995 intitulé Revente et partage de services cellulaires (l'avis public 95-53), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner des questions relatives à la revente et au partage de services cellulaires fournis par tous les fournisseurs de services cellulaires relevant de la compétence fédérale.
 À la suite de la publication de l'avis public 95-53, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il avait attribué des licences d'exploitation pour la fourniture de services de communications personnelles (SCP) dans la gamme de fréquences 2 GHz à la Clearnet PCS Inc., à la MicroCell Networks Inc., à la Mobility Canada Ltd. (au nom de ses membres) et à la Rogers Cantel Mobile Inc. (les titulaires de SCP).
 De l'avis du Conseil, les questions qui font l'objet de l'instance amorcée par l'avis public 95-53 sont pertinentes pour ces titulaires de SCP et pour les services qu'ils peuvent fournir. Par conséquent, le Conseil modifie comme suit l'instance amorcée par l'avis public 95-53.
 II QUESTIONS
 Le Conseil sollicite des observations sur la question de la revente et du partage des services cellulaires et de SCP offerts par tous les fournisseurs de ces services relevant de la compétence fédérale, y compris celle de savoir si cette revente et ce partage servent l'intérêt public et, dans l'affirmative, quelles restrictions, le cas échéant, il faudrait imposer. En outre, le Conseil sollicite des observations sur les mécanismes, le cas échéant, qui conviendraient pour faire en sorte que les services en cause ne soient pas fournis aux revendeurs/partageurs sur une base injustement discriminatoire.
 III PROCÉDURE RÉVISÉE
 La procédure révisée applicable à l'instance, qui remplace celle qui se trouvait dans l'avis public 95-53, est établie intégralement ci-dessous.
 1. Les fournisseurs de services cellulaires relevant de la compétence fédérale (les fournisseurs de services cellulaires), les titulaires de SCP et Cellular Rental Systems Inc. (CRS) sont désignés parties à l'instance.
 2. Les autres personnes qui désirent participer à cette instance (les intervenants) doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : (819) 953-0795, au plus tard le 11 mars 1996. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales. Les parties qui ont déposé un avis de leur intention de participer à l'instance amorcée par l'avis public 95-53 n'ont pas besoin de se réinscrire.
 3. Les fournisseurs de services cellulaires et les titulaires de SCP peuvent déposer des observations sur les questions cernées ci-dessus et toute autre question qu'ils pourraient vouloir soulever et ils doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 20 mars 1996.
 4. Les intervenants et CRS peuvent présenter leurs observations sur les questions cernées ci-dessus et sur les observations des fournisseurs de services cellulaires et des titulaires de SCP et ils doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 avril 1996.
 5. Les fournisseurs de services cellulaires et les titulaires de SCP peuvent déposer une réplique aux observations et ils doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 3 mai 1996.
 6. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.x400.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
 7. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
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