ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-88

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 Avis public

 Ottawa, le 19 juin 1996
 Avis public CRTC 1996-88
La Coopérative de Câblo-distribution de Saint-Just-de-Bretenières.
 APPEL DE DEMANDES DE LICENCE DE RADIODIFFUSION VISANT L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE DE PROGRAMMATION (RADIO) POUR DESSERVIR GRANBY (QUÉBEC)
 Le Conseil annonce qu'il a reçu une demande de licence de radiodiffusion afin d'offrir un service radiophonique FM pour desservir Granby (Québec).
 Conformément à sa politique habituelle en pareilles occasions, le Conseil invite par la présente toute autre personne désireuse d'obtenir une licence à lui soumettre une demande.
 Toute personne intéressée devra signifier son intention au plus tard le 5 juillet 1996, et celle-ci devra être suivie du dépôt de la demande au Conseil au plus tard le 12 août 1996 . La requérante devra aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.
 Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à la viabilité d'un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.
 Compte tenu de l'évolution rapide des conditions au sein de l'industrie, le Conseil entend se préoccuper de la capacité financière des requérantes et de la viabilité du service proposé.
 Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes:
1.  La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.
2.  L'auditoire prévu du nouveau service et ses répercussions sur l'auditoire des stations de radio existantes.
3.  Les dépenses proposées et les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.
4.  Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations, ainsi que des répercussions sur les recettes de publicité des stations de radio existantes.
5.  Une preuve manifeste de viabilité financière compatible avec les exigences exposées dans les estimations financières de la requérante, y compris la disponibilité manifeste de financement supplémentaire au cas où les recettes prévues ne se concrétiseraient pas.
6.  Une preuve manifeste de la viabilité financière des investisseurs en cause. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé "Exigences du Conseil concernant les documents à l'appui du financement proposé par la requérante".
 Le Conseil rappelle aussi aux requérantes de tenir compte des exigences stipulées dans le décret C.P. 1996-479, DORS/96-192 du 11 avril 1996 (inadmissibilité de non-Canadiens) et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion).
 Le Conseil annoncera plus tard la date et le lieu de l'audience publique où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter.
 L'essentiel de chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
 Le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant auprès du soussigné une (des) intervention(s) écrite(s) dont une copie conforme aura été signifiée à la/aux requérante(s), au moins vingt (20) jours avant la date de l'audience.
 Le Secrétaire général
 Allan J.Darling

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