ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-27

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Avis public

Ottawa, le 23 février 1996
Avis public CRTC 1996-27
Projet de modifications au Règlement de 1986 sur la radio
Modifications relatives à trois domaines visés par la réglementation du Conseil sur la radio : la diffusion simultanée, la propriété et le contenu canadien pour les stations de radio qui diffusent des niveaux élevés de pièces instrumentales
INTRODUCTION
 Dans l'avis public CRTC 1995-60 du 21 avril 1995, le Conseil a invité le public à lui soumettre des observations sur deux questions concernant la radio. Ces questions portent sur l'opportunité de modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) afin :
·  d'autoriser plus de diffusion simultanée par des stations AM et FM appartenant à un même propriétaire dans le même marché;
·  d'exiger que toute partie possédant une station AM et une station FM dans un marché obtienne au préalable l'approbation du Conseil avant d'acquérir un niveau de propriété dans une troisième station de ce marché; actuellement, une partie peut acquérir toute portion représentant moins de 30 % des actions d'une station, sans l'approbation préalable du Conseil.
 Dans cet avis, le Conseil a aussi indiqué qu'il comptait inclure dans le Règlement la souplesse à l'égard du contenu musical canadien qui est consentie aux stations de radio qui consacrent à la diffusion de pièces instrumentales au moins 35 % des pièces musicales présentées en ondes chaque semaine.
 DIFFUSION SIMULTANÉE
 Conformément au Règlement, la diffusion simultanée par des stations AM et FM appartenant à un même propriétaire dans le même marché est actuellement limitée à la période de nuit (minuit à 6 h), sauf dans le cas de certains événements spéciaux mentionnés dans le Règlement.
 Dans l'avis public CRTC 1995-60, le Conseil a indiqué qu'à son avis, une très grande diffusion simultanée n'est pas souhaitable parce qu'elle réduit la diversité des émissions offertes aux auditeurs et ne constitue pas une utilisation efficace du nombre restreint de fréquences publiques disponibles. Il a toutefois mentionné que les stations AM qui éprouvent des difficultés financières pourraient profiter d'un assouplissement qui leur permettrait de réduire les dépenses en partageant les ressources et de se concentrer sur l'élaboration d'émissions de qualité pour les périodes de plus grande écoute.
 Le Conseil a donc sollicité des observations sur les questions suivantes :
·  l'opportunité d'autoriser jusqu'à 42 heures de diffusion simultanée au cours de la semaine de radiodiffusion, en plus de la période de minuit à 6 h durant laquelle la diffusion simultanée est actuellement autorisée;
·  la question de savoir s'il faudrait limiter ces 42 heures additionnelles de diffusion simultanée aux périodes de plus faible écoute, comme entre 18 h et minuit, ou s'il faudrait autoriser la diffusion simultanée en tout temps.
 Dans les mémoires qu'ils ont présentés, des représentants de l'industrie de la radiodiffusion commerciale privée ont appuyé la proposition du Conseil visant à autoriser jusqu'à 42 heures de diffusion simultanée durant la semaine de radiodiffusion et ils ont estimé qu'il ne devrait y avoir aucune restriction relative au moment de la journée où peut avoir lieu la diffusion simultanée. Ils ont fait remarquer qu'un tel assouplissement permettrait la diffusion simultanée de bulletins de nouvelles et d'autres événements spéciaux à toute heure de la journée. En outre, ils ont estimé que la quantité de diffusion simultanée serait limitée, étant donné que presque toutes les stations AM et FM associées offrent des formules d'émissions différentes. Une grande partie des émissions d'une station seraient donc incompatibles avec celles qui sont diffusées par l'autre.
 Quatre mémoires provenant de représentants de stations de radio communautaire, d'un syndicat et d'un établissement d'enseignement étaient défavorables à un assouplissement des restrictions actuelles relatives à la diffusion simultanée. De l'avis général de ces parties, la diffusion simultanée diminuerait la diversité des émissions offertes aux auditeurs, réduirait les occasions de mettre en valeur les talents canadiens et pourrait permettre à un propriétaire d'une station AM et d'une station FM dans une collectivité de livrer injustement concurrence à une titulaire ne possédant qu'une seule station.
 Le Conseil convient qu'une diffusion simultanée d'envergure pourrait concrétiser les préoccupations exprimées par ceux qui estiment qu'une plus grande diffusion simultanée ne devrait pas être autorisée. Cependant, lorsqu'il a fait sa proposition, le Conseil a estimé que le fait d'autoriser un nombre maximal de 42 heures de diffusion simultanée en dehors de la période de diffusion de nuit serait un compromis raisonnable qui permettrait une exploitation plus efficace des stations AM éprouvant des difficultés financières tout en assurant que chaque station maintienne un niveau raisonnablement élevé d'émissions distinctes. Le Conseil continue d'être de cet avis.
 Le Conseil est également d'accord avec la position des radiodiffuseurs privés selon laquelle la diffusion simultanée durant des périodes prolongées sera relativement rare étant donné que la plupart des stations AM et FM associées offrent des formules d'émissions différentes. Par conséquent, la majeure partie de la diffusion simultanée consistera probablement en des bulletins de nouvelles et d'autres segments d'information, un type de diffusion simultanée que les stations de radio de la SRC sont autorisées à utiliser depuis de nombreuses années.
 Démarche proposée par le Conseil
 Compte tenu de ce qui précède, le Conseil propose de modifier son Règlement afin d'autoriser les radiodiffuseurs à diffuser en simultané jusqu'à 42 heures d'émissions par semaine de radiodiffusion sur les ondes de stations AM et FM appartenant à un même propriétaire dans le même marché. Cette diffusion simultanée pourrait se faire en dehors de la période de minuit à 6 h, période où la radiodiffusion simultanée est actuellement autorisée. Les périodes où la diffusion simultanée peut avoir lieu ne feraient l'objet d'aucune restriction. Un projet de libellé du Règlement modifié ainsi qu'un projet de modification des exigences relatives aux registres visant à y traiter de la diffusion simultanée se trouvent en annexe.
 PROPRIÉTÉ
 Dans l'avis public CRTC 1995-60, le Conseil a mentionné son intention de maintenir les lignes directrices actuelles en matière de propriété qui limitent généralement une titulaire à posséder un maximum d'une station AM et d'une station FM de la même langue au sein du même marché. Les dérogations à cette démarche continueraient de n'être autorisées que dans des circonstances exceptionnelles.
 Le Conseil a indiqué qu'il estime que cette politique est importante pour maintenir une concurrence dynamique dans les marchés et pour faire en sorte que diverses voix éditoriales soient présentées dans les émissions d'information.
 Le Conseil a également fait remarquer qu'en vertu du Règlement actuel, toute partie, y compris celles qui possèdent déjà une station AM et une station FM dans un marché, peut acquérir toute portion représentant moins de 30 % des actions d'une station sans l'approbation du Conseil et ce, même si elle possède déjà deux stations dans ce marché. Il a dit craindre qu'une telle acquisition puisse être en contradiction avec les objectifs des lignes directrices du Conseil en matière de propriété multiple du fait qu'elle permettrait à une partie possédant déjà une station AM et une station FM d'avoir une influence considérable sur l'exploitation d'une troisième station exploitée dans la même langue et dans le même marché. Une telle situation pourrait compromettre les objectifs d'une concurrence dynamique et le maintien de voix éditoriales distinctes que vise la politique du Conseil en matière de propriété.
 Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil a sollicité des observations sur l'opportunité de modifier les dispositions du Règlement relatives à la propriété afin de préciser que l'approbation préalable du Conseil serait nécessaire pour toute transaction qui, dans le cas d'une partie qui possède ou contrôle déjà une station AM et une station FM dans un marché, ferait en sorte que cette partie acquière un niveau de propriété dans une troisième station de ce marché.
 Des stations de radio communautaires et un syndicat ont présenté trois mémoires appuyant la proposition du Conseil. En général, ils ont estimé que la politique du Conseil en matière de propriété et le projet de modifications au Règlement sont nécessaires pour assurer un concurrence juste, plus particulièrement au Québec où le nombre de titulaires dans l'industrie de la radio est plus restreint.
 Par contre, dans leurs mémoires, des représentants de stations de radio privée commerciale ont exprimé leur désaccord avec la proposition du Conseil. Selon eux, les modifications proposées sont trop profondes et pourraient décourager les investissements en capital dans l'industrie de la radio. Il a également été mentionné qu'en vertu du Règlement actuel, le Conseil jouit déjà de beaucoup de latitude pour déterminer quand il y a " transfert de contrôle " et si l'approbation préalable est exigée. On a soutenu que le projet de modifications était donc inutile. Les radiodiffuseurs croient également que rien ne prouve que le Règlement actuel, qui est en vigueur depuis 1986, ait été inefficace.
 Après avoir examiné les mémoires, le Conseil estime qu'il serait utile de faire la distinction entre les sociétés dont les actions sont transigées en bourse et celles qui n'ont pas de telles actions. Le Conseil estime qu'il est peu probable qu'une titulaire qui exploite déjà une station dans un marché veuille acheter des actions d'une station de radio concurrente contrôlée par une société qui ne possède pas d'actions transigées en bourse, à moins qu'elle n'ait l'intention de jouer un rôle actif en ce qui a trait à l'exploitation de cette station. Par conséquent, il estime que l'approbation préalable devrait être exigée avant qu'une titulaire, déjà propriétaire d'une station AM ou d'une station FM, décide d'acheter des actions d'une seconde station AM ou FM dans le même marché qui est contrôlée par une entreprise dont les actions ne sont pas transigées en bourse.
 Dans le cas des entreprises dont les actions sont transigées en bourse, le Conseil reconnaît que des parties pourraient, à la suite de transactions sur le marché libre en bourse, se retrouver avec des actions d'une entreprise de radiodiffusion concurrente et être ainsi, en principe, en situation de non-conformité avec un règlement même si elles n'avaient pas l'intention de jouer un rôle actif dans l'exploitation de la station et ne le pouvaient pas malgré les actions qu'elles détiennent. Le Conseil fait également remarquer que la plupart des sociétés dont les actions sont transigées en bourse et qui sont titulaires d'une station de radio, ou les sociétés mères de ces titulaires, participent activement à des activités autres que la radiodiffusion. Par conséquent, il est possible qu'une partie désire acheter des actions de ces sociétés ouvertes sans avoir aucun intérêt pour les activités de leurs stations de radio.
 Démarche proposée par le Conseil
 Compte tenu de ces facteurs, le Conseil propose de modifier le Règlement afin que l'approbation préalable soit nécessaire pour toute transaction par laquelle une titulaire ou son associé acquerrait des actions avec droit de vote d'une seconde titulaire de station AM ou FM dans le même marché, alors que cette dernière n'est pas une société dont les actions sont transigées en bourse. Un projet du libellé de la modification au Règlement se trouve en annexe. Le libellé ne fait pas mention des stations exploitées dans la même langue mais le Conseil compte l'ajouter à l'ébauche finale, sous réserve des observations reçues à la suite du présent appel.
 CONTENU CANADIEN POUR LES STATIONS QUI DIFFUSENT DES NIVEAUX ÉLEVÉS DE PIÈCES INSTRUMENTALES
 Les titulaires de stations FM prennent des engagements dans leur Promesse de réalisation à l'égard de l'une de trois catégories quant au pourcentage de pièces instrumentales qu'elles diffusent. Ces engagements doivent, par condition de licence, être respectés.
 Les lignes directrices actuelles portent que les titulaires ayant un niveau instrumental inférieur à 35 % doivent s'assurer qu'au moins 30 % des pièces musicales populaires diffusées chaque semaine de radiodiffusion sont canadiennes. Dans le cas des titulaires dont le niveau instrumental se situe entre 35 % et 50 %, le minimum de contenu canadien est de 20 %. Les titulaires qui s'engagent à diffuser un niveau instrumental de 50 % ou plus doivent veiller à ce qu'au moins 15 % des sélections musicales populaires diffusées chaque semaine soient canadiennes. Ces niveaux moindres de contenu canadien sont autorisés en raison de la quantité limitée de musique instrumentale canadienne disponible et parce que le Conseil désire encourager les stations à contribuer à la diversité des émissions de musique présentées à leurs collectivités en diffusant un pourcentage élevé de pièces instrumentales.
 Les demandes visant à passer d'un niveau de pièces instrumentales à un autre sont généralement approuvées, sous réserve que les stations acceptent une condition de licence les obligeant à diffuser le niveau correspondant de musique populaire canadienne et à répartir ces pièces canadiennes de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion.
 Démarche proposée par le Conseil
 Tel qu'il est indiqué dans l'avis public CRTC 1995-60, le Conseil publie, pour fins d'observations, un projet de modification au Règlement qui inclurait les divers niveaux de contenu canadien s'appliquant aux niveaux de musique instrumentale décrits ci-dessus. Si cette révision est mise en vigueur, les stations intéressées pourront demander l'autorisation de modifier leur Promesse de réalisation de manière que les niveaux de pièces instrumentales qu'elles diffusent ne soient régis que par le Règlement. Ces stations auront alors la souplesse voulue pour changer leur ratio vocal/instrumental sans l'approbation du Conseil, sous réserve qu'elles respectent les niveaux de contenu canadien établis dans le Règlement. Un projet de libellé de la modification au Règlement se trouve en annexe.
 AUTRES QUESTIONS
 Le Conseil profite également de l'occasion pour proposer une modification à la définition de " message publicitaire " qui se trouve dans le Règlement afin de la rendre conforme à celle qui figure dans d'autres règlements publiés par le Conseil, ainsi que pour corriger une erreur qui se trouve dans la version anglaise de la définition du mot "affilié".
 Le Conseil est d'avis que la modification proposée à la définition de message publicitaire n'affecte pas les conditions de licence imposées aux réseaux et aux stations de radio exploités par la Société Radio-Canada. Ces conditions interdisent la diffusion de toute forme de publicité, y compris la mention des commanditaires, sauf lors de circonstances spéciales qui sont précisées dans ces conditions.
 APPEL D'OBSERVATIONS
 Les parties intéressées désirant formuler des observations sur le projet de modifications doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, au plus tard le 23 avril 1996. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des mémoires reçus et il les versera au dossier public de l'instance.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

Date de modification :