ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1996-149
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Avis public |
Ottawa, le 22 novembre 1996
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Avis public CRTC 1996-149
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Projet de règlement sur les droits de licence de radiodiffusion
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L'article 11 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) habilite le Conseil à adopter des règlements concernant les droits de licence. En vertu du paragraphe 11(1), le Conseil peut
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· fixer les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences de toute catégorie;
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· à cette fin, établir des catégories de titulaires de licences;
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· prévoir le paiement des droits à acquitter par les titulaires de licences, y compris les modalités de celui-ci;
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· régir le paiement d'intérêt en cas de paiement tardif des droits.
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En outre, conformément au paragraphe 11(2) de la Loi, le Conseil peut, par règlement, prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères qu'il juge indiqués.
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Le Conseil propose d'adopter un nouveau règlement sur les droits de licence conformément à l'article 11 de la Loi. Un exemplaire du projet du règlement est joint au présent avis public (Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion). Le projet de règlement remplacerait l'actuel Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion [C.R.C., c. 373.] à compter du 1er avril 1997.
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Le Règlement actuel exige que la titulaire de chaque entreprise de radiodiffusion paie annuellement au Conseil des droits de licence calculés en fonction des recettes enregistrées par l'entreprise au cours de l'année de rapport ou d'une partie de l'année de rapport. Les droits de licence minimums actuels s'élèvent à 25 $. Dans le cas d'une entreprise dont les recettes dépassent les limites précisées, la titulaire est tenue de verser 25 $ plus 1,8 % du montant de la recette désignée qui est en sus du montant de l'exemption. À l'heure actuelle, chaque titulaire est tenue de déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année (soit trois mois après la fin de l'année de rapport en date du 31 août), un rapport sur les droits de licence à l'égard de chaque entreprise de radiodiffusion qu'elle exploite ainsi que le montant des droits de licence applicables.
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En revanche, le projet de règlement supprimerait les droits de licence de base de 25 $ et exigerait que seules les entreprises dont les recettes excèdent les niveaux d'exemption précisés déposent un rapport sur les droits de licence et paient le montant des droits de licence applicables. Le calcul des droits de licence serait basé sur les recettes brutes désignées, moins les niveaux d'exemption applicables. En outre, le projet de règlement ajouterait les entreprises de radiodiffusion autochtones, communautaires et éducatives au nombre des entreprises exemptées des obligations prévues par le Règlement. Le Conseil estime que cette initiative de simplification réduirait le fardeau réglementaire imposé aux petites entreprises puisque, d'après ses estimations, plus de 2 000 entreprises de radiodiffusion qui paient actuellement les droits de base de 25 $ n'auraient plus à déposer de rapport annuel sur les droits de licence ou à payer de droits.
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À compter du 1er avril 1996, le Conseil du Trésor a autorisé le Conseil à appliquer la méthode du crédit net pour l'activité Radiodiffusion. Cette méthode signifie le financement d'activités ou de programmes gouvernementaux choisis pour lesquels le Parlement autorise un ministère ou un organisme à imputer aux recettes les frais directement engagés dans ces activités particulières. Le financement, sous la forme de recettes provenant des droits de licence, sera désormais exigé le 1er avril de chaque année afin de financer les dépenses de fonctionnement du Conseil au titre de la réglementation de l'industrie de la radiodiffusion. Suivant les dispositions du Règlement actuel, les droits de licence sont dus et exigibles au plus tard le 30 novembre de chaque année.
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Afin de fournir au Conseil le financement requis le 1er avril, le projet de règlement établirait une structure de droits révisée suivant laquelle, chaque titulaire assujettie au Règlement verserait au Conseil, à chaque année, des droits de licence de la partie I exigibles dans les 30 jours suivant la date de la facture. Le Conseil compte expédier les factures vers le 2 mars de chaque année de sorte qu'elles soient dues le 1er avril, soit au début du huitième mois de l'année de rapport. Des droits de licence de la partie II seraient exigibles au plus tard le 30 novembre, soit trois mois après la fin de l'année de rapport. Le Conseil percevrait ces deux types de droits uniquement auprès des titulaires dont les recettes désignées dépassent les niveaux d'exemption établis. Il évalue à près de 745 le nombre d'entreprises de radiodiffusion dont les recettes désignées dépassent actuellement ces niveaux. D'après le projet de règlement, les niveaux d'exemption des recettes par type d'entreprise équivaudraient à ceux que prévoit l'actuel Règlement.
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Dans le cas d'une titulaire n'ayant pas déposé auparavant de rapport de droits de licence ou de rapport de droits de licence pour la plus récente année de rapport terminée, le projet de règlement habiliterait le Conseil à estimer la recette désignée de l'entreprise. Cette estimation serait basée sur les tendances de l'industrie de même que sur les résultats financiers antérieurs de la titulaire.
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La structure tarifaire révisée vise à créer un système qui, par rapport à la structure actuelle, produirait, sur une période de trois ans, environ le même montant de droits exigibles pour l'ensemble de l'industrie. De plus, en supposant que sa base de financement demeure stable, le Conseil prévoit que les droits de licence payables par chaque entreprise équivaudraient au montant calculé dans le système actuel.
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Dans le calcul des droits de licence de la partie I qu'il facturerait, le Conseil diviserait d'abord la recette désignée de la plus récente année de rapport terminée d'une titulaire (moins le niveau d'exemption qui s'applique à la titulaire) par les recettes désignées globales de la plus récente année de rapport terminée de toutes les titulaires dont les recettes désignées excèdent les niveaux d'exemption applicables (moins le niveau d'exemption global de toutes ces titulaires). Le quotient serait ensuite multiplié par le total des frais de réglementation de radiodiffusion que le Conseil doit recouvrer à l'égard de son exercice financier. Les frais à recouvrer à même les droits de licence de la partie I seraient les postes attribués à la radiodiffusion dans le Plan de dépenses du Conseil publié dans le Budget des dépenses du gouvernement du Canada, à l'exeption des coûts de réglementation du spectre de la radiodiffusion.
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Pour 1997, le Conseil entend envoyer les comptes de droits de licence de la partie I au début de mars. Les droits seront dus et exigibles 30 jours après la facturation ou le 1er avril, selon la plus éloignée des deux dates. Pour les fins de l'établissement des prévisions de trésorerie de l'industrie, le Conseil estime que cette composante des droits équivaudrait à environ 25 % des droits de licence annuels totaux payables par chaque entreprise.
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Le nouveau Règlement permettrait également au Conseil de rajuster les droits de licence de la partie I pour tenir compte de ses dépenses réelles au titre des activités radiodiffusion engagées au cours de l'exercice financier. Le Conseil ne pourrait pas puiser dans ces sommes pour effectuer des remboursements, mais les droits excédentaires seraient crédités aux entreprises lors de facturations subséquentes, tandis que les déficits feraient l'objet d'une facturation supplémentaire.
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Les droits de licence de la partie II consisteraient en des droits annuels, basés sur la recette désignée d'une entreprise autorisée pour la plus récente année de radiodiffusion terminée. Toutes les titulaires dont les recettes désignées dépassent le niveau d'exemption établi
seraient tenues de payer les droits exigibles, au plus tard le 30 novembre, en se servant d'un formulaire de droits de licence fourni par le Conseil. Aux fins du calcul de ces droits, lesquels incluent les coûts de réglementation du spectre de la radiodiffusion, la recette désignée d'une entreprise (moins le niveau d'exemption applicable) serait multipliée par un pourcentage de 1,365 %. Cette méthode ressemble à la méthode actuelle de calcul des droits de licence, sauf que le pourcentage proposé est inférieur au niveau actuel de 1,8 %. |
Le projet de règlement renferme d'autres modifications, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'une terminologie conforme à la Loi, l'élimination des rapports sur les droits de licence actuellement inclus en annexe au Règlement de même que l'inclusion d'une référence particulière à l'évaluation des intérêts et des frais administratifs sur les comptes en souffrance conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs du gouvernement.
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Les parties intéressées désirant formuler des observations sur le projet de règlement doivent envoyer leurs mémoires au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, au plus tard le lundi, 6 janvier 1997. Pour faire partie de l'instance, les mémoires doivent être effectivement reçus par le Conseil et non pas simplement mis à la poste au plus tard à la date susmentionnée. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des mémoires et il les versera au dossier public de l'instance.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES DROITS DE LICENCE DE RADIODIFFUSION
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DÉFINITIONS
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
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" année de rapport " Période d'un an débutant le 1er septembre. (return year)
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" droits de licence de la partie I " Droits de licence établis à la partie I. (Part I licence fee)
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" droits de licence de la partie II " Droits de licence établis à la partie II. (Part II licence fee)
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" entreprise de radio " Vise notamment une entreprise à qui le Conseil a attribué une licence d'entreprise de programmation (radio), d'entreprise de programmation (sonore payante) ou de réseau (radio). (radio undertaking)
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" entreprise de radio conjointe " Entreprise de radio AM et entreprise de radio FM exploitées par le même titulaire ou par un titulaire et une société associée, lorsqu'il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m FM et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m AM. (joint radio operation)
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" entreprise de télévision " Vise notamment une entreprise à qui le Conseil a attribué une licence d'entreprise de programmation (télévision), d'entreprise de programmation (télévision payante), d'entreprise de programmation (du satellite au câble), d'entreprise de programmation (émissions spécialisées), d'entreprise de programmation (télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe), d'entreprise de programmation (vidéo sur demande) ou de réseau (télévision). (television undertaking)
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" exercice " Période d'un an débutant le 1er avril. (fiscal year)
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" franchise " Selon le cas :
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a) pour une entreprise de distribution, 175 000 $;
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b) pour une entreprise de télévision, 1 500 000 $;
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c) pour une entreprise de radio :
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(i) sous réserve du sous-alinéa (ii) :
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(A) 2 000 000 $, si les recettes désignées de l'entreprise sont d'au plus 2 000 000 $,
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(B) 500 000 $ , si les recettes désignées de l'entreprise sont supérieures à 2 000 000 $,
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(ii) pour une entreprise de radio conjointe :
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(A) 4 000 000 $, si les recettes désignées combinées des entreprises de radio sont d'au plus 4 000 000 $,
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(B) 500 000 $ , si les recettes désignées combinées des entreprises de radio sont supérieures à 4 000 000 $. (exemption level)
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" recettes désignées " À l'égard du titulaire exploitant une entreprise de radiodiffusion, le revenu brut tiré au cours d'une année de rapport de l'activité visée par la licence du titulaire, touché par lui ou par une société associée, notamment :
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a) les recettes provenant de toutes les stations émettrices, lorsque l'entreprise de radiodiffusion est constituée de plus d'une station émettrice;
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b) le revenu estimatif basé sur les tendances de l'industrie et sur le rendement financier antérieur du titulaire, lorsque le titulaire n'a présenté aucune déclaration de droits de licence ou n'en a pas présenté pour la dernière année de rapport complète;
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c) les recettes tirées de la vente par la Société du temps d'antenne de l'entreprise de radiodiffusion et versées par la Société au titulaire.
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La présente définition ne comprend pas les montants que le titulaire reçoit d'un autre titulaire, sauf la Société, pour la vente de temps d'antenne. (fee revenue)
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" société associée " S'entend au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu. (associated corporation)
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" titulaire " Personne autorisée par licence à exploiter une entreprise de radiodiffusion. (licensee)
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APPLICATION
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2. Le présent règlement s'applique à tous les titulaires sauf :
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a) les entreprises de radio et les entreprises de télévision à qui le Conseil a attribué une licence d'entreprise de radiodiffusion étudiante, d'entreprise de radiodiffusion autochtone, d'entreprise de radiodiffusion communautaire ou d'entreprise de radiodiffusion éducative;
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b) les entreprises de radiodiffusion exploitées par la Société.
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DROITS
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3. Le titulaire doit verser au Conseil annuellement :
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a) les droits de licence de la partie I, payables dans les 30 jours suivant la date de facturation par le Conseil;
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b) les droits de licence de la partie II, payables au plus tard le 30 novembre de chaque année.
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4. Si les droits de licence visés à l'article 3 ne sont pas payés à l'échéance, le titulaire doit verser des intérêts et des frais administratifs conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.
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DÉCLARATION DE DROITS DE LICENCE
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5. Le titulaire dont les recettes désignées pour la dernière année de rapport complète dépassent la franchise doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, déposer auprès du Conseil, pour chaque entreprise de radiodiffusion qu'il exploite, une déclaration de droits de licence sur la formule fournie par le Conseil.
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6. La déclaration déposée conformément à l'article 5 doit être remplie pour la période d'un an commençant le 1er septembre de l'année qui précède l'année civile au cours de laquelle elle doit être déposée.
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PARTIE I
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DROITS DE LICENCE DE LA PARTIE I
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7. Les droits de licence de la partie I se composent :
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a) d 'un montant de base calculé conformément au paragraphe 8(1);
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b) d 'un rajustement annuel calculé conformément au paragraphe 8(2).
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8. (1) Le Conseil calcule le montant de base au moyen de la formule suivante :
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(A/B) X C
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où
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A représente l'excédent des recettes désignées du titulaire, pour la dernière année de rapport complète, sur sa franchise pour la même année;
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B l'excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les recettes désignées dépassent leur franchise, pour la dernière année de rapport complète, sur le total des franchises de ceux-ci pour la même année;
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C le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l'exercice en cours, calculé conformément à l'article 9.
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(2) Le Conseil calcule le rajustement annuel au moyen de la formule suivante :
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(A/B) X D
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où
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A représente l'excédent des recettes désignées du titulaire, pour la dernière année de rapport complète, sur sa franchise pour la même année;
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B l'excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les recettes désignées dépassent leur franchise, pour la dernière année de rapport complète, sur le total des franchises de ceux-ci pour la même année;
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D la différence entre le coût total estimatif de la réglementation et le coût total réel de la réglementation du Conseil, calculés conformément à l'article 9.
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(3) Le rajustement annuel visé au paragraphe (2) est porté au débit ou au crédit du titulaire lors de la facturation de l'année suivante; il ne peut en aucun cas entraîner un remboursement de la part du Conseil.
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9. (1) Le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l'exercice en cours est la somme des montants suivants, figurant dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada :
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a) les frais de l'activité Radiodiffusion du Conseil;
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b) la part, attribuable à l'activité Radiodiffusion du Conseil :
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(i) des frais des activités administratives du Conseil,
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(ii) des autres coûts entrant dans le calcul du coût net du programme du Conseil, à l'exception des coûts de réglementation du spectre de la radiodiffusion.
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(2) Le coût total réel de la réglementation du Conseil est calculé conformément au paragraphe (1) à l'aide des montants réels.
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10. Le Conseil publie chaque année le coût total estimatif de la réglementation visé au paragraphe 9(1) dans un avis public paraissant dans la Gazette du Canada Partie I.
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PARTIE II
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DROITS DE LICENCE DE LA PARTIE II
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11. Les droits de licence de la partie II sont des droits de licence annuels, calculés en fonction des recettes désignées du titulaire pour l'année de rapport qui s'est terminée au cours de l'année civile courante, ou pour la partie de l'année de rapport au cours de laquelle le titulaire a détenu la licence d'exploitation de l'entreprise, et correspondent à :
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a) dans le cas d'une entreprise de distribution ou d'une entreprise de télévision, 1,365 pour cent de l'excédent des recettes désignées sur la franchise applicable;
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b) dans le cas d'une entreprise de radio :
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(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), 1,365 pour cent de l'excédent des recettes désignées sur la franchise applicable,
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(ii) dans le cas d'une entreprise de radio conjointe, 1,365 pour cent de l'excédent des recettes désignées combinées sur la franchise applicable.
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ABROGATION
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12. Le Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion est abrogé.
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ENTRÉE EN VIGUEUR
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13. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1997.
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- Date de modification :