ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-130

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Avis public

Ottawa, le 24 septembre 1996
Avis public CRTC 1996-130
Modifications au Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion
Les titulaires de la plupart des entreprises de radiodiffusion - radio, télévision, câblodistribution, télévision payante et services spécialisés - sont tenues de déposer un rapport annuel auprès du Conseil. Ces exigences en matière de rapports sont exposées dans les règlements qui s'appliquent à des catégories de licence particulières.
Les titulaires qui ne sont pas tenues de déposer un rapport annuel conformément à tout autre règlement d'application de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) sont tenues de le faire conformément au Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion (le Règlement). Celui-ci vise environ 250 entreprises de radiodiffusion. Bien qu'à peu près 80 de ces entreprises imposent des frais d'abonnement (directement ou indirectement), les autres ne le font pas.
Dans l'avis public CRTC 1996-72 du 4 juin 1996, le Conseil a fait part d'une proposition visant à modifier le Règlement. Une copie du projet de modification a été annexée à l'avis public pour fins d'observations du public. La modification a pour objet de supprimer les exigences relatives au dépôt de rapports annuels pour les entreprises qui n'imposent pas de tarif d'abonnement directement ou indirectement.
Le Conseil n'a reçu aucune observation en réponse à son appel d'observations. Il fait toutefois remarquer que le libellé du projet de modification, tel qu'il est exposé dans l'annexe de l'avis public CRTC 1996-72, mentionnait les entreprises qui n'imposent pas de tarif " mensuel ". Le Conseil a jugé que le terme " mensuel " devait être supprimé de la modification, de sorte que les exigences en matière de rapport soient fondées sur la perception d'un tarif d'abonnement, peu importe la fréquence de cette perception.
Par conséquent, des entreprises visées par le Règlement, seules les entreprises de distribution fondées sur les abonnements continueront d'être tenues de déposer un rapport annuel au plus tard le 30 novembre de chaque année. Conformément à sa pratique établie, le Conseil a l'intention de faire en sorte qu'un formulaire de rapport annuel approprié soit envoyé aux quelque 80 entreprises qui continuent d'être tenues de déposer un rapport annuel conformément au Règlement. Le Conseil insiste toutefois sur le fait que l'ensemble des 250 entreprises visées par le Règlement continueront d'être tenues de répondre aux demandes de renseignements du Conseil.
Après avoir examiné la question, le Conseil annonce qu'il a modifié le Règlement, tel qu'exposé en annexe. Ces textes réglementaires ont été enregistrés le 16 août 1996 et ils sont entrés en vigueur à cette même date. Ils ont été publiés dans la Gazette du Canada Partie II, le 4 septembre 1996
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 15 juin 1996 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusiona, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion, ci-après.
Hull (Québec), le 15 août 1996
Le secrétaire général
Allan J. Darling
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1993 SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RADIODIFFUSION
MODIFICATIONS
1. (1) Le paragraphe 2(1) du Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
2. (1) Sous réserve de l'article 3, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire d'une licence qui impose un tarif aux abonnés ou à un autre titulaire d'une licence qui impose un tarif aux abonnés, fournit au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d'une licence, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.
(2) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2) de ce qui suit :
(3) Dans le présent article, " abonné " s'entend au sens du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 16 août 1996.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
Les modifications visent à réduire le nombre de titulaires de licences qui doivent fournir des renseignements au Conseil annuellement.

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