ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1382

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 28 novembre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1382
RELATIVEMENT à une requête présentée par Niagara Telecomm (Niagara) en date du 13 novembre 1995, en vue d'être exemptée des frais de contribution pour deux systèmes Centrex dans la circonscription de St. Catharines (905-682 et 905-685) utilisés pour fournir des services administratifs, à transit unique et à transit double.
Référence : 95-1293
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-507 du 29 mai 1996 (l'ordonnance 96-507), le Conseil a approuvé provisoirement les requêtes en exemption de frais de contribution de Niagara et il a demandé à celle-ci d'effectuer une vérification technique des deux systèmes Centrex afin de vérifier l'utilisation et la séparation des services administratifs, à transit unique et à transit double;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 6 août 1996, Niagara a demandé une prorogation du délai de présentation de la vérification technique au 19 août 1996;
ATTENDU QUE, dans des lettres en date du 16 août 1996 et du 11 septembre 1996, Niagara a fourni un rapport de vérification technique (rapport de vérification) ainsi qu'un addenda à la vérification technique (l'addenda);
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 19 septembre 1996, et ultérieurement clarifié dans une lettre en date du 7 octobre 1996, Bell Canada (Bell) a déclaré que, dans son rapport, le vérificateur fait remarquer que la vérification technique s'applique à un système Centrex (905-685) qui a été transféré à un autre revendeur, Advanced Network, le 25 janvier 1996;
ATTENDU QUE Bell a également fait remarquer que, dans l'addenda, le vérificateur a mentionné qu'une autre vérification de ce système avait été faite au nom d'Advanced Network après le 25 janvier 1996 et que cette vérification serait déposée sous peu;
ATTENDU QU'en conséquence, Bell a fait valoir que cette requête en exemption s'applique à un système Centrex (905-682) et aux lignes administratives afférentes, à partir de la date de l'installation, et à un autre système Centrex (905-685) à partir de la date de la requête jusqu'au moment où il a été transféré à une autre compagnie, le 25 janvier 1996;
ATTENDU QUE Bell a convenu que, dans ses conclusions, le vérificateur a confirmé l'utilisation et la séparation des services administratifs, à transit unique et à transit double;
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que le vérificateur n'a pas confirmé que les procédures permanentes de contrôle de la vérification appropriées étaient en place pour garantir le maintien de la conformité de la configuration;
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que le vérificateur a toutefois fait recommandé à Niagara de mettre en oeuvre, conformément aux recommandations de Bell, des procédures selon lesquelles un rapport mensuel de vérification de la configuration est rédigé par un technicien de la commutation et confirmé par la signature d'un agent de Niagara;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que ce rapport de vérification confirmerait que la configuration continue d'être conforme aux conditions auxquelles l'exemption de frais de contribution est accordée;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que le rapport serait versé au dossier pour fins d'inspection ou de vérification ultérieure;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que ces procédures devraient également comprendre la préparation de documents internes décrivant les procédures de contrôle et les raisons pour lesquelles Niagara doit s'assurer de respecter en tout temps les dispositions réglementaires du Conseil;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que le vérificateur signale également que la direction de Niagara semble être d'accord avec les procédures de contrôle proposées par lui et s'est engagée à les mettre en oeuvre;
ATTENDU QUE Bell a toutefois fait remarquer qu'elle ne sait pas si Niagara a confirmé au Conseil que les procédures de contrôle appropriées ont été mises en oeuvre;
ATTENDU QU'à cet égard, Bell a également fait valoir que, dans les cas où le maintien de la conformité repose sur l'exactitude de la programmation informatique, comme dans ce cas, la possibilité de procéder à des vérifications au hasard reste un mécanisme approprié pour garantir le maintien de la conformité;
ATTENDU QUE, compte tenu de ce qui précède, Bell a convenu que l'approbation définitive d'une exemption de frais de contribution pour les systèmes Centrex et les lignes administratives afférentes de chacune des circonscriptions (905-685) et (905-682) de St. Catharines semble justifiée;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'une telle approbation devrait être assujettie à une confirmation écrite de Niagara que les contrôles et procédures appropriés ont été mis en place pour faire en sorte que la configuration de l'autre système Centrex (905-682) et les lignes administratives demeurent inchangées;
ATTENDU QU'en ce qui a trait au système Centrex dans la circonscription (905-685) de St. Catharines, Bell a également fait valoir que la requête en exemption de frais de contribution de Niagara pour ce système ne devrait s'appliquer qu'à partir de la date de la requête jusqu'au 25 janvier 1996, date où le système a été transféré à une autre compagnie;
ATTENDU QUE le Conseil estime que Niagara a fourni une vérification technique satisfaisante;
ATTENDU QUE le Conseil estime que l'approbation définitive pourrait être accordée au système Centrex (905-682), sous réserve de la mise en oeuvre dans celui-ci de contrôles et de procédures appropriés garantissant que la configuration Centrex et les lignes administratives demeurent inchangées, et sous réserve de l'éventualité d'autres vérifications au hasard à son sujet afin de garantir le maintien de la conformité avec les conditions auxquelles l'exemption est accordée;
ATTENDU QUE le Conseil convient également avec Bell que l'approbation définitive pourrait être accordée aux système Centrex (905-685) à partir de la date de la requête, soit le 13 novembre 1995 (tel qu'il est mentionné dans l'ordonnance 96-507), jusqu'au 25 janvier 1996, date où le système a été transféré à une autre compagnie (Advanced Network); et
ATTENDU QUE le Conseil est d'accord avec la proposition de Bell relative à la mise en oeuvre de procédures de contrôle, étant donné qu'une telle façon de procéder est conforme à la pratique du Conseil dans d'autres cas -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. La requête en exemption de frais de contribution pour le système Centrex (à partir de la date de l'installation des circuits à transit double (tel qu'il est mentionné dans l'ordonnance 96-507)) et les lignes administratives afférentes (à partir de la date de l'installation) dans la circonscription (905-682) de St. Catharines est approuvée de manière définitive, sous réserve de la confirmation écrite de Niagara, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, que les contrôles et procédures appropriés garantissant que la configuration Centrex et les lignes administratives demeurent inchangées ont été mis en oeuvre.
2. La requête en exemption de frais de contribution pour le système Centrex (à partir de la date de la requête, soit le 13 novembre 1995 (tel qu'il est mentionné dans l'ordonnance 96-507) jusqu'au 25 janvier 1996, date où le système a été transféré à la compagnie Advanced Network) et les lignes administratives afférentes (à partir de la date de l'installation) dans la circonscription (905-685) de St. Catharines est approuvée de manière définitive.
3. La configuration pour la circonscription (905-682) de St. Catharines est assujettie à d'éventuelles vérifications au hasard afin de s'assurer du maintien de la conformité avec les conditions de licence auxquelles l'exemption a été accordée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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