ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1313

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 novembre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1313
RELATIVEMENT à une requête présentée par la Norouestel Inc. (la Norouestel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 587 du 29 août 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires au service 800 (Canada et États-Unis) et au service 800 PME Canada de la Norouestel.
ATTENDU QUE la Norouestel a proposé de restructurer le service sans frais d'interurbain et d'offrir des réductions globales des tarifs afférents;
ATTENDU QUE la Norouestel était d'avis que les améliorations donneront une plus grande marge de manoeuvre, faciliteront l'accès au service et seront plus abordables pour la majorité des clients;
ATTENDU QUE le gouvernement du Yukon a déclaré que le service restructuré entraînera pour lui une augmentation d'environ 13 % des frais sans avantage ou valeur appréciables;
ATTENDU QUE le gouvernement du Yukon a suggéré que le Conseil compare les tarifs proposés avec ceux des autres compagnies de téléphone de l'Ouest canadien et limite la Norouestel à un tarif qui se situe dans une marge procentuelle précise;
ATTENDU QUE la Norouestel a déclaré que la tarification proposée vise à offrir un service plus abordable et plus souple afin de répondre aux demandes de la majorité de ses clients du service d'affaires et que sa priorité était l'abordabilité pour les clients du service d'affaires ayant de petites et de moyennes entreprises;
ATTENDU QUE la Norouestel a fait valoir que les tarifs proposés réduiront les frais mensuels du client moyen;
ATTENDU QUE le Conseil remarque que la Norouestel a déposé une étude économique évaluant l'introduction du projet de structure tarifaire du service sans frais d'interurbain;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 18 septembre 1996, le Conseil a demandé à la Norouestel de lui fournir des renseignements complémentaires;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que l'étude économique renferme les coûts afférents aux installations fournies par la TELUS Communications Inc. conformément aux modalités d'une entente qui n'a pas encore été déposée auprès du Conseil;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le service restructuré offre des avantages supplémentaires aux clients du service sans frais d'interurbain de la Norouestel;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que la Norouestel a indiqué qu'elle ne proposerait pas de majorer les tarifs locaux en conséquence des incidences du projet de restructuration du service sans frais d'interurbain sur les besoins en revenus; et
ATTENDU QUE le Conseil a tenu compte de tous les renseignements reçus -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les révisions tarifaires proposées, soumises par la Norouestel en vertu de l'avis de modification tarifaire 587, sont approuvées provisoirement à compter du 6 janvier 1997.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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