ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 96-1120
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 8 octobre 1996
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Ordonnance Télécom CRTC 96-1120
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RELATIVEMENT à une requête présentée par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) en vertu de l'avis de modification tarifaire 314 (l'AMT 314) du 5 juin 1996, au nom et avec l'accord de tous les propriétaires Stentor du ressort fédéral, visant à modifier, d'une part, la structure de tarification des frais d'utilisation de l'article 515, Service Avantage 900, de son Tarif des services nationaux, de manière que les frais d'utilisation soient appliqués aux 30 premières secondes de chaque appel plutôt qu'à la première minute et d'autre part, la convention relative à la gestion des comptes-clients (GCC) du service Avantage 900.
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ATTENDU QUE Stentor a proposé de changer la convention GCC en établissant des NXX spécifiques réservés uniquement aux programmes du service Avantage 900 chez l'abonné ayant un net caractère commercial/ gouvernemental (circonscriptions commerciales/gouvernementales);
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ATTENDU QUE Stentor a également proposé de retirer la limite des frais maximums de 50 $ par appel pour les programmes 900 attribués à une circonscription commerciale/ gouvernementale;
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ATTENDU QUE Stentor a en outre proposé d'abaisser de 10 à 5 % les frais de la convention GCC pour les programmes 900 attribués à une circonscription commerciale/ gouvernementale;
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ATTENDU QUE Stentor a souligné qu'afin d'attirer les nouveaux programmes promotionnels sans but lucratif et autres programmes commerciaux d'une durée d'appel de moins d'une minute, une réduction des frais d'utilisation minimums par appel s'impose;
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ATTENDU QUE Stentor a ajouté que la politique des frais maximums de 50 $ par appel est un obstacle à l'entrée de gouvernements, de commerces et autres organismes sans but lucratif dans le marché des services Avantage 900;
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ATTENDU QUE Stentor a indiqué que la suppression de la limite des frais maximums de 50 $ par appel pour ces segments d'abonnés permettrait à ces abonnés de recouvrer leurs frais opérationnels et administratifs, tout en stimulant la demande pour le service Avantage 900;
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ATTENDU QUE Stentor a fait valoir qu'en raison des niveaux généralement faibles de réimputation de frais associés à des gouvernements, à des commerces et à des organismes sans but lucratif, les frais de gestion des comptes-clients en ce qui concerne les nouveaux revenus générés devraient être inférieurs à ceux qui sont associés aux programmes de divertissement traditionnels du service Avantage 900;
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ATTENDU QUE le Conseil a reçu des observations de l'industrie des services de sécurité et d'alarme opposée à l'AMT 314 de même que des observations de la Police de la communauté urbaine de Toronto (la Police de la CUT) à l'appui de l'AMT 314;
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ATTENDU QUE le dossier de l'instance indique qu'afin de recouvrer les coûts associés à la réponse à de fausses alarmes, la Police de la CUT compte exiger que tous les postes de contrôle central fassent passer les alarmes anti-intrusion par le Centre de communications de la Police de la CUT au moyen d'un numéro 1-900;
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ATTENDU QUE ce genre d'appel entraînerait l'ajout de 73,50 $ à l'état de compte de l'appelant;
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ATTENDU QUE les frais seraient remboursés dans le cas des appels considérés comme étant de véritables alarmes;
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ATTENDU QUE l'Association canadienne de système d'alarme et de sécurité (la CANASA) a fait valoir que le fournisseur de service établi et les conventions GCC stipulent clairement que les programmes admissibles à une facturation d'une compagnie de téléphone comme services Avantage 900 ne visent que le transfert de renseignements entre le fournisseur de service et l'appelant au cours de l'appel même;
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ATTENDU QUE la CANASA a indiqué que le service envisagé par la Police de la CUT ne constitue pas la fourniture d'un " programme " au sens de ces conventions;
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ATTENDU QUE la CANASA a ajouté que le règlement municipal autorisant les frais proposés par la Police de la CUT est illégal;
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ATTENDU QUE la CANASA a fait remarquer que la convention GCC exclut expressément un compte-client lorsque les frais du programme visent en tout ou en partie l'achat d'une marchandise commandée;
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ATTENDU QUE la CANASA et d'autres intervenants ont encouragé le Conseil à instituer un processus public exhaustif en vue d'examiner les révisions proposées au tarif applicable au Service Avantage 900 et à la convention GCC, de même que le plan des membres de Stentor pour les types de services qui peuvent devenir des services de circonscription commerciale/ gouvernementale et être ainsi assujettis à la convention GCC;
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ATTENDU QUE selon Stentor, la CANASA et d'autres intervenants sont préoccupés par la permission qui pourrait être donnée à la police de percevoir des frais relativement aux interventions en réponse à des signaux d'alarme;
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ATTENDU QUE Stentor a répondu que cette question ne concerne pas l'AMT 314;
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ATTENDU QUE le terme programme, dans les tarifs et les conventions du service Avantage 900, désigne :
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" le contenu d'un message offert par le fournisseur de service pour un numéro de programme spécifique du service Avantage 900 ";
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ATTENDU QUE Stentor a indiqué qu'un message pourrait comprendre l'extraction de renseignements et la fourniture de renseignements généraux se rapportant aux réponses à des appels d'alarme;
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ATTENDU QUE le Conseil juge qu'il est logique d'établir des NXX spécifiques pour des programmes Avantage 900 ayant le net caractère commercial/ gouvernemental décrit par Stentor;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que, compte tenu de la nature des programmes du service Avantage 900 qui seront classés comme commerciaux/gouvernementaux, la suppression des frais maximums de 50 $ et l'introduction de frais de GCC de 5 % sont appropriées;
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ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que l'article 2.4 de la convention GCC prescrit les exigences des programmes devant être attribués ou conservés pour la circonscription commerciale/ gouvernementale;
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ATTENDU QUE l'alinéa a) de l'article 2.4 de la Portée de l'entente stipule que :
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" Le programme doit avoir un net caractère sans but lucratif, commercial ou gouvernemental, caractère estimé par Stentor à son entière discrétion; ";
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ATTENDU QUE l'alinéa c) de l'article 2.4 de la Portée de l'entente stipule que :
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" Le programme ne doit pas être un programme de divertissement, et ne doit entre autres intégrer aucun élément faisant appel au hasard. Aux fins du présent sous-alinéa, la nature du programme est déterminée par Stentor, à son entière discrétion; ";
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ATTENDU QUE de l'avis du Conseil, le caractère raisonnable devrait être la norme qu'utilise Stentor pour juger de la pertinence des programmes pour la circonscription commerciale/gouvernementale;
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ATTENDU QUE selon le Conseil, les alinéas a) et c) de l'article 2.4 devraient être modifiés comme suit :
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" a) Le programme doit avoir un net caractère sans but lucratif, commercial ou gouvernemental, caractère estimé raisonnablement par Stentor;
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c) Le programme ne doit pas être un programme de divertissement, et ne doit entre autres intégrer aucun élément faisant appel au hasard. Aux fins du présent sous-alinéa, la nature du programme est déterminée raisonnablement par Stentor; ";
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ATTENDU QUE le Conseil juge que, dans la mesure où les renseignements sont réellement transférés, leur fourniture constituerait probablement un " programme " au sens des conventions;
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ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que dans la convention GCC et le contrat du fournisseur de service du service Avantage 900, un " fournisseur de service " désigne :
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" un client de Stentor qui s'abonne au service Avantage 900 à seule fin d'offrir au public des programmes passifs, interactifs et/ou en direct "; et
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ATTENDU QUE le Conseil estime que l'utilisation, envisagée par la Police de la CUT, du service Avantage 900 décrit dans le dossier de l'instance, ne correspondrait pas à la définition actuelle de " fournisseur de service " pas plus qu'elle ne serait conforme à la convention GCC ou au contrat du fournisseur de service du service Avantage 900, étant donné que la fourniture de programmes ne serait pas la seule fin à laquelle la Police de la CUT s'abonnerait au service Avantage 900 -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. Les révisions tarifaires proposées ainsi que les révisions à la convention relative à la gestion des comptes-clients soumises par Stentor en vertu de l'AMT 314 sont approuvées et modifiées au paragraphe 2 ci-dessous.
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2. Les alinéas a) et c) de l'article 2.4 de la convention de gestion des comptes-clients doivent être modifiés comme suit :
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a) Le programme doit avoir un net caractère sans but lucratif, commercial ou gouvernemental, caractère estimé raisonnablement par Stentor.
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c) Le programme ne doit pas être un programme de divertissement, et ne doit entre autres intégrer aucun élément faisant appel au hasard. Aux fins du présent sous-alinéa, la nature du programme est déterminée raisonnablement par Stentor.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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