ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-95

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Décision
CRTC 96-95

Ottawa, le 29 mars 1996
9022-6242 Québec inc.
Baie-Comeau et Forestville (Québec) - 952357200 - 952358000
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CHLC-FM Baie-Comeau et de son émetteur CFRP Forestville, propriété de la Cogeco Radio-Télévision inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
Le Conseil attribuera une licence à la 9022-6242 Québec inc., expirant le 31 août 2002, à la rétrocession de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
Bien que le requérant n'ait pas offert d'avantages tangibles, le Conseil observe que CHLC-FM a été déficitaire pendant les trois années précédant la date de la présentation de la demande en instance. Par conséquent, le Conseil estime que la demande satisfait aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion". Le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de CHLC-FM et de son émetteur CFRP à titre de service radiophonique local viable à Baie-Comeau et Forestville. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. Dans ses demandes, la requérante a fait savoir qu'elle ne pouvait se permettre de proposer des dépenses directes à l'égard du développement des talents canadiens en raison des difficultés financières de la station. Le Conseil s'attend donc que la requérante affecte des sommes à des dépenses directes reliées au développement des talents canadiens dès qu'elle obtiendra des bénéfices d'exploitation, les bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) constituant le principal indicateur de rentabilité.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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