ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-8
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Décision |
Ottawa, le 16 janvier 1996
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Décision CRTC 96-8
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Access Cable Television Bedford/Sackville Limited
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Bedford/Sackville et Mount Uniacke/Lakelands (Nouvelle-Écosse) - 951546100 - 951547900
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Acquisition d'actif
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, propriété de la Shaw Cablesystems (N.S.) Limited, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
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À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la Access Cable Television Bedford/Sackville Limited, expirant le 31 août 2002, soit la date d'expiration des licences actuelles. L'exploitation de l'entreprise de Bedford/Sackville sera réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), alors que l'exploitation de l'entreprise de Mount Uniacke/Lakelands sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans les licences qui seront attribuées.
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Le prix d'achat total relatif à la présente transaction s'élève à 28 352 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
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Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
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Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette transaction sert l'intérêt public.
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Entre autres avantages tangibles proposés, le Conseil a noté divers projets techniques et de programmation communautaire s'élevant à 2 872 450 $.
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Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution change de mains.
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Le Conseil estime que l'engagement que la requérante a pris de ne pas inclure les coûts liés aux engagements décrits dans la présente décision, dans une majoration tarifaire en vertu des paragraphes 18(6) et 18(8) du Règlement, constitue un élément important de ces demandes.
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La titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution du service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
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En ce qui a trait à l'entreprise de Bedford/Sackville, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution de WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base. La requérante est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMED-TV (PBS) Calais (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base, ainsi que du service de programmmation spéciale de la Distance University Educational Television (DUET), pourvu qu'il ne contienne aucune annonce publicitaire.
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Dans la décision CRTC 95-468 du 20 juillet 1995 portant sur le renouvellement de la licence de l'entreprise de Bedford/Sackville, le Conseil a noté que la titulaire, en réponse à une intervention, avait indiqué que le Réseau de l'information serait ajouté au volet facultatif. Le Conseil observe que ce service est maintenant distribué.
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En ce qui a trait à l'entreprise de Mount Uniacke/Lakelands, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à poursuivre la distribution de WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMED-TV (PBS) Calais (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base, ainsi que du service de programmmation spéciale de la Distance University Educational Television (DUET), pourvu qu'il ne contienne aucune annonce publicitaire.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre, y compris l'appui des femmes en radiodiffusion. Le Conseil observe que la titulaire a établi des contacts avec divers organismes et associations tels le MicMac Native Friendship Centre, le Women's Employment Outreach, le Black Cultural Centre et le Disabled Persons' Commission afin de pouvoir annoncer des emplois disponibles par l'entremise de leurs bulletins et babillards. Le Conseil encourage la requérante à maintenir cette pratique et à développer et mettre en oeuvre d'autres projets visant l'appui de l'équité en matière d'emploi.
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Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de ces demandes. Il a également pris note des observations énoncées dans une autre intervention et de la réponse de la titulaire.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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