ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-763
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Décision |
Ottawa, le 19 novembre 1996
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Décision CRTC 96-763
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3224503 Canada inc.
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Drummondville (Québec) - 199606571 - 199606589
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Acquisition d'actif et conversion de CHRD au FM - Demandes approuvées
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À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CHRD Drummondville, propriété de la Communications Robert Lauzon inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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La transaction s'élève à 150 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
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CHRD dessert la région de Drummondville depuis plus de quarante ans. Jusqu'en 1988, la station a joui d'une excellente santé financière. Toutefois, entre 1989 et 1995, la santé financière de la station s'est détériorée et la station a fait faillite à trois reprises. En 1995, la station a été mise sous la tutelle du syndic Yves Guay. La 3224503 Canada inc. s'est depuis portée acquéreur des installations de la station et en a poursuivi l'exploitation selon une convention de gestion entre le syndic et l'acquéreur, préalablement autorisée par le Conseil. La requérante a indiqué qu'elle s'est employée à rationnaliser les dépenses et les actifs de la station pour, comme elle l'a soutenu à l'audience, atteindre "dès juin, c'est-à-dire après seulement quelques mois, le seuil où nous faisons nos frais avec la station". La requérante a ajouté: "Nous sommes donc très confiants que nous pouvons offrir au CRTC toutes les garanties nécessaires lui permettant de nous attribuer la licence afin que cette station survive."
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Bien que la requérante n'ait pas offert d'avantages tangibles, le Conseil estime qu'étant donné que CHRD a été déficitaire pendant les trois années précédant la date de la présentation de la demande en instance, la demande satisfait aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion". Le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de la station à titre de service radiophonique local viable à Drummondville. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
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Conversion de CHRD au FM
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Le Conseil approuve également la demande de la requérante visant à obtenir une licence d'exploitation d'entreprise de programmation de radio FM de langue française à Drummondville, à la fréquence 105,3 MHz, canal 287A, et avec une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts.
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Le Conseil attribuera une licence à la 3224503 Canada inc., expirant le 31 août 1999, à la rétrocession de la licence de CHRD Drummondville. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
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Dans sa Promesse de réalisation, la requérante a indiqué qu'elle produira 126 heures d'émissions locales par semaine et dotera la station d'un service d'information près de la communauté qui mettra l'accent sur les nouvelles locales.
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La station sera exploitée selon une formule musicale de style "country-rock". Le Conseil note l'engagement de la requérante de consacrer, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 50 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes. La requérante doit respecter cet engagement par condition de licence.
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La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
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Au chapitre du développement des talents canadiens, un budget annuel de 2 000 $ est prévu en dépenses directes. Cette somme sera octroyée sous forme d'une contribution annuelle de 1 000 $ à MusicAction ainsi que de deux bourses de 500 $ visant à encourager les talents locaux en création musicale.
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À l'audience, la requérante a souligné qu'en plus de lui permettre de diffuser un signal d'une qualité sonore nettement supérieure, la conversion du signal de CHRD du AM au FM entraînera une réduction des coûts d'exploitation de la station. Elle a ajouté que la formule musicale exploitée par la station lui permettra de rapatrier une partie de l'auditoire de Drummondville qui se tourne vers les stations de Sherbrooke et de Montréal et, partant, les recettes publicitaires que ces stations s'accaparent.
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Le marché de Drummondville est également desservi par une autre station locale, CJDM-FM, propriété de la Diffusion Power inc. La Diffusion Power inc. est intervenue à l'audience pour s'opposer à la demande de conversion de CHRD au FM. L'intervenante a déclaré notamment que le marché de Drummondville n'a pas le potentiel commercial nécessaire pour soutenir deux stations de radio indépendantes et que ses revenus publicitaires "sont à peine suffisants présentement pour assurer sa viabilité".
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En réplique, la requérante a indiqué qu'elle compte augmenter ses revenus en récupérant la part du marché publicitaire de Drummondville qu'ont accaparée les stations situées à l'extérieur de ce marché. Elle a ajouté qu'en plus, elle puiserait des revenus supplémentaires "autant à la télévision que dans le monde des imprimés à Drummondville" et que le potentiel de ce marché s'y prêterait facilement.
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Les actionnaires de la requérante possèdent également des actions dans une compagnie associée, la 3145069 Canada inc., propriétaire de CFEI-FM Saint-Hyacinthe. La requérante a souligné à l'audience "la possibilité de faire des économies d'échelle, compte tenu que nous sommes aussi propriétaires de la station CFEI de Saint-Hyacinthe avec laquelle nous pouvons, et nous pourrions, partager certains frais administratifs".
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Par ailleurs, la requérante a informé le Conseil qu'elle disposait déjà de l'équipement technique et informatique nécessaire à la conversion de la station au FM. La requérante a aussi indiqué "qu'une bonne partie des équipements qui sont en ce moment utilisés pour l'exploitation de CFEI deviendront disponibles aussi pour l'utilisation de CHRD sur la bande FM". Elle a ajouté que:
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Depuis l'acquisition des installations de CHRD, nous avons procédé graduellement à des changements techniques et informatiques qui nous permettront d'entrer en opération FM très rapidement, sans avoir à faire des investissements aussi coûteux que nous l'anticipions.
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De l'avis du Conseil l'acquisition de l'actif de CHRD par la requérante et la conversion de la station à la bande FM assurera la survie de la station et le maintien d'une seconde voix locale à Drummondville. En outre, le Conseil estime que la complémentarité au niveau musical des stations CJDM-FM, avec son format musical orienté vers une population plus jeune, et la nouvelle station FM, avec son format musical orienté vers une population plus mûre, offrira à la population de Drummondville une alternative à l'écoute des stations de radio de l'extérieur du marché. Enfin, le Conseil note que depuis qu'elle a acquis CFEI-FM, la 3145069 Canada inc. a réussi à effacer le déficit accumulé par la station au cours des huit années précédentes. Le style de gestion des actionnaires de la requérante semble donc porter fruits.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de ces demandes.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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