ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-741

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Décision

Ottawa, le 8 novembre 1996
Décision CRTC 96-741
La Patrie Vidéo inc.
La Patrie (Québec) -199602123
Modification de la zone de desserte autorisée
À la suite de l'avis public CRTC 1996-103 du 18 juillet 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert La Patrie, visant à inclure West Ditton.
Dans la décision CRTC 96-740 d'aujourd'hui, le Conseil a également approuvé la demande de la Câble Axion Digitel inc. visant à modifier la zone de desserte de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Compton afin d'inclure des secteurs adjacents, notamment celui de West Ditton.
Le Conseil est convaincu que l'appro-bation des deux demandes est conforme au principe de la concurrence que le Conseil a endossé dans son rapport du 19 mai 1995 au gouvernement intitulé "Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition" suivant lequel les consommateurs devraient avoir un plus grand choix entre les distributeurs de services de radiodiffusion et d'autres services.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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