ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-732
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Décision |
Ottawa, le 4 novembre 1996
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Décision CRTC 96-732
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Radio-Soleil-Estrie
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Sherbrooke (Québec) - 199606191
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Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication
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À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil approuve, sauf pour les paramètres techniques proposés, la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Sherbrooke d'une entreprise de distribution de radiocommunication constituée d'un émetteur de radio FM, afin de distribuer, sous forme non codée, les émissions de CIRA-FM Montréal.
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Le Conseil observe que la requérante proposait d'utiliser la fréquence 89,7 MHz (canal 209B), avec une puissance apparente rayonnée de 18 700 watts. La Société Radio-Canada s'est opposée à la présente demande pour des raisons d'ordre technique, affirmant que dans son Plan radiophonique à long terme révisé de 1989, elle avait identifié le canal 209B pour son service stéréophonique de langue anglaise à Sherbrooke. La SRC a ajouté que compte tenu de la disponibilité actuelle d'au moins un autre canal de classe B à Sherbrooke, la requérante devrait réviser ses paramètres techniques.
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Le Conseil observe qu'il a reçu deux réponses à cette intervention au nom de la requérante, l'une de la part de la requérante elle-même et l'autre de la part de son mandataire, la titulaire de CIRA-FM, la Radio Ville-Marie inc. La requérante a indiqué qu'elle maintenait son choix de la fréquence proposée, affirmant notamment que la puissance de l'autre fréquence disponible n'était pas suffisante pour couvrir le territoire prévu. La mandataire de Radio-Soleil-Estrie a indiqué pour sa part qu'elle n'aurait aucune objection au changement de canal de façon à ne pas nuire aux projets de la SRC.
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Après examen de l'intervention de la SRC et des réponses reçues, le Conseil est d'avis que le choix du canal proposé n'est pas approprié dans les circonstances et il a donc approuvé la demande sans approuver les paramètres techniques proposés. Par conséquent, la requérante est tenue de présenter, dans les six mois de la date de la présente décision et après avoir consulté le ministère de l'Industrie et le personnel du Conseil, une demande visant à faire approuver les paramètres techniques révisés.
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Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera à la Radio-Soleil-Estrie une licence expirant le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas une confirmation du ministère de l'Industrie à l'égard des nouveaux paramètres techniques et si ces derniers ne sont pas approuvés par le Conseil par écrit.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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