ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-709

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 25 octobre 1996
Décision CRTC 96-709
Radio Péninsule inc.
Pokemouche (Nouveau-Brunswick) - 199522418 - 199522426
Renouvellement de la licence de CKRO-FM
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CKRO-FM Pokemouche, du 1er janvier 1997 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, à l'exception de celle dont la suppression est autorisée par la présente, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio communautaire du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
De plus, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de CKRO-FM afin d'être relevée de la condition de licence qui interdit présentement à la titulaire de solliciter de la publicité à Caraquet.
Radio Acadie Ltée, titulaire de la licence de la station CJVA Caraquet, a soumis au Conseil une intervention écrite en opposition ainsi qu'une plainte dans le contexte de la demande de renouvellement de la licence de CKRO-FM. L'intervenante s'opposait à la fois au renouvellement de la licence de CKRO-FM et à la requête relative à la condition de non-sollicitation à Caraquet. Elle s'appuyait en cela sur l'impact négatif que la levée de la condition de non-sollicitation aurait sur CJVA étant donné la situation financière difficile de cette station. De plus, la plainte portait sur une infraction présumée à la condition de licence de CKRO-FM relative à la durée maximale de publicité permise. L'intervenante alléguait que CKRO-FM avait diffusé plus de 13 minutes de publicité au cours d'une heure le 13 juin 1996 alors que le maximum permis pour une station de radio communautaire de type B est de 6 minutes.
Au cours de la présente période d'application de la licence de CKRO-FM, le Conseil a effectué une analyse des rubans-témoins ainsi que de la programmation diffusée par cette station au cours de la semaine du 27 août au 2 septembre 1995. Cette analyse démontrait que la station était en conformité aux exigences réglementaires ainsi qu'aux conditions de sa licence, y compris celle relative à la durée maximale de publicité permise.
Le Conseil a effectué une seconde analyse de la programmation de CKRO-FM portant sur l'heure de programmation du 13 juin 1996 qui faisait l'objet de la plainte de CJVA. En plus de la diffusion de messages publicitaires, lesquels se situaient dans les limites permises, le Conseil a constaté la diffusion durant cette heure d'une série de reportages en direct dans la région de Lamèque, dans le cadre de ce que la titulaire a appelé une " excursion commerciale ". Le Conseil a aussi constaté que durant ces reportages, on faisait la promotion de biens et de services disponibles chez des marchands de Lamèque.
Pour vérifier la conformité de la titulaire, le Conseil s'est basé sur la définition alors en vigueur d'un message publicitaire, telle que contenue dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et qui se lisait comme suit: " Matière radiodiffusée faisant partie de la catégorie de teneur 5 ". La sous-catégorie de teneur 51 décrit plus précisément une annonce publicitaire comme étant un " message commercial pour le compte d'une entreprise, d'un produit ou d'un service présenté moyennant considération ".
Interrogée à ce sujet lors de l'audience publique, la titulaire a déclaré que ces reportages avaient principalement pour objectif d'afficher le dynamisme de cette région malgré les difficultés économiques qui l'affligent. Elle a affirmé que ces reportages étaient présentés à titre gracieux par CKRO-FM et que ceux-ci n'avaient fait l'objet d'aucune rémunération, directe ou indirecte.
Quoique les reportages diffusés ne semblent pas constituer des messages publicitaires, selon une interprétation stricte de la définition donnée ci-haut, le Conseil désire faire état de ses préoccupations au sujet des activités de ce genre que pourraient entreprendre des stations de radio communautaire. Lorsqu'une telle promotion de biens et de services survient dans le cadre de reportages, il est possible que des revenus publicitaires soient soustraits des stations de radio commerciales exploitées dans les mêmes marchés. Ceci irait à l'encontre des objectifs que poursuit le Conseil en restreignant, par condition de licence, la quantité de publicité que peuvent diffuser les stations de radio communautaire.
Dans ce contexte, le Conseil désire aussi signaler qu'une nouvelle définition d'un message publicitaire a été publiée le 23 août 1996 (voir l'avis public CRTC 1996-116). Celle-ci se lit comme suit:
 " message publicitaire " Annonce visant la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce qui mentionne ou montre dans une liste de prix le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion de ces biens, services, ressources naturelles ou activités.
Lors de l'audience publique, le Conseil a aussi interrogé la titulaire sur les motifs de sa requête visant la suppression de la condition relative à la non-sollicitation de publicité à Caraquet et sur ses incidences possibles sur CJVA. La titulaire a déclaré que ses objectifs étaient autant d'ordre social qu'économique. Elle vise ainsi à ce que la région de Caraquet puisse bénéficier pleinement des services de la radio communautaire, de façon à ce que la population en général, les commerçants et les organismes de toutes sortes puissent participer aux promotions et aux concours de la station tout en bénéficiant de la couverture de leurs activités tant au niveau communautaire que social. La titulaire estime de plus qu'après huit ans d'existence, la levée de cette restriction aura un impact limité. Elle prévoit des recettes supplémentaires d'environ 20 000 $ par année, dont la moitié sous forme de commandites provenant d'organismes et d'institutions qui n'ont pas recours à la publicité dans le cours normal de leurs activités.
Le Conseil fait remarquer qu'il y a plus de huit ans maintenant que CKRO-FM est contrainte de ne pas solliciter de publicité à Caraquet, une collectivité qui fait partie de son périmètre de rayonnement. Le Conseil estime que durant ce temps, la majorité des commerçants intéressés à faire de la publicité sur les ondes de CKRO-FM ont déjà pris l'initiative de le faire, ce qui atténuera d'autant les répercussions possibles de la levée de la condition de licence sur CJVA. Étant donné les objectifs limités de la titulaire en ce qui concerne les recettes supplémentaires qu'elle compte tirer de Caraquet et le fait que, conformément à la condition de licence qui suit, cette station de radio communautaire continuera d'être limitée à la diffusion d'une moyenne de 4 minutes de publicité par heure, avec un maximum de 6 minutes par heure, le Conseil ne croit pas que la présente approbation de la requête puisse mettre en danger la survie de CJVA.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 3,82 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil observe que la titulaire n'a à cet égard entrepris aucune démarche spéciale. Il voudra discuter des mesures prises par la titulaire sur le plan de l'équité au moment du prochain renouvellement de la licence.
Le Conseil fait état de l'intervention de l'Alliance des radios communautaires du Canada inc. qui a comparu lors de l'audience publique afin d'appuyer les demandes de la titulaire.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

Date de modification :