ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-704

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Décision

Ottawa, le 24 octobre 1996
Décision CRTC 96-704
9033-4111 Québec inc.
Grand-Remous, Bois-Franc et Montcerf (Québec) - 199606927
Acquisition d'actif et modification de licence
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 26 août 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Grand-Remous, propriété de la 2849-0514 Québec inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
La transaction s'élève à 176 500 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis. Il estime également que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Le Conseil observe que dans le cadre de sa demande, la requérante proposait d'ajouter les municipalités de Bois-Franc et Montcerf, situées au sud-ouest de Grand-Remous, pour un total de 123 et 72 foyers additionnels respectivement, ainsi qu'une tête de ligne distincte dans la municipalité de Bois-Franc pour desservir ces deux collectivités.
Or, conformément à sa politique en matière d'attribution des licences, le Conseil attribue habituellement une licence par tête de ligne. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à desservir les municipalités de Bois-Franc et Montcerf mais il attribuera une licence distincte pour l'entreprise de Bois-Franc/Montcerf.
Ainsi, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera à la 9033-4111 Québec inc. une licence à l'égard de l'entreprise de Grand-Remous, à la rétrocession de la licence actuelle attribuée à la 2849-0514 Québec inc., ainsi qu'une licence à l'égard de l'entreprise de Bois-Franc/Montcerf. Ces licences expireront le 31 août 1998, la date d'expiration de la licence actuelle attribuée à l'égard de l'entreprise de Grand-Remous.
L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution et les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans les licences qui seront attribuées ainsi qu'aux conditions en vigueur dans la licence actuelle pour ce qui est de l'entreprise de Grand-Remous.
L'autorisation relative à l'entreprise de Bois-Franc/Montcerf n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le Conseil approuve par ailleurs la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise qui dessert Grand-Remous comme suit:
-  en ajoutant un secteur au sud de Grand-Remous, le long de la route 105 (Phase 1), incluant Chute-du-Grand-Remous, ainsi qu'un secteur au sud-est de Grand-Remous, le long de la route 117, pour un total de 24 et 20 foyers additionnels respectivement;
-  en ajoutant un secteur au sud de Grand-Remous, incluant un secteur le long de la route 105 (Phase 2), pour un total de 37 foyers additionnels.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le Conseil rappelle à la requérante sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution change de mains. Bien qu'il ne réglemente pas les tarifs des entreprises de télédistribution assujetties à la partie III, le Conseil note tous les abonnés recevront les mêmes services de programmation et que le tarif d'abonnement mensuel sera identique au tarif actuel de 19,96 $.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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