ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-676

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Décision

Ottawa, le 10 octobre 1996
Décision CRTC 96-676
Northwestel Cable Inc.
Norman Wells (Territoires du Nord-Ouest) et Teslin (Territoire du Yukon) - 199606175 - 199606183
Nouvelles entreprises de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil approuve les demandes de licences d'entreprises de distribution par câble présentées par la Northwestel Cable Inc. (la Northwestel) en vue de desservir Norman Wells et Teslin. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans les licences qui seront attribuées. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises assujetties à la partie III du Règlement.
>Quoique le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de télédistribution assujetties à la partie III, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 37,70 $ à Norman Wells et de 30,95 $ à Teslin.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où les travaux de construction des entreprises seront terminés et que celles-ci pourront être mises en exploitation. Les licences ne seront pas attribuées si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction des entreprises est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
La SRC a soumis une intervention dans laquelle elle demande que la requérante envisage la distribution du Réseau de l'information (RDI). En réponse, la Northwestel a déclaré que ses entreprises desserviront de petites collectivités éloignées dont la population francophone est très peu nombreuse, que la demande pour ce service est faible ou inexistante et que par conséquent, les coûts qu'entraînerait sa distribution ne peuvent être justifiés. La requérante a ajouté qu'il existe par contre une forte demande pour une programmation en langues autochtones et qu'elle s'est donc engagée à distribuer le service de Television Northern Canada (TVNC).
Le Conseil observe que les entreprises distribueront CBC Newsworld ainsi que le Service de télévision de langue française de la SRC et qu'à titre d'entreprises assujetties à la Partie III, elles ne sont pas tenues de distribuer RDI. Le Conseil est satisfait de la réponse de la Northwestel et il estime que cette dernière a tenu compte des besoins et des désirs des abonnés.
 La présente décision devra être annexée à chaque licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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