ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-643
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Décision |
Ottawa, le 27 septembre 1996
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Décision CRTC 96-643
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Columbia Kootenay Broadcasting Co.
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LtdFernie et Sparwood (Colombie-Britannique) - 199605127
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Nouvelle entreprise de programmation de radio AM
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À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à une puissance d'émission de 1000 watts, d'une entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise constitué d'une station source à Fernie, à la fréquence 1240 kHz et d'un émetteur à Sparwood, à la fréquence de 1 440 kHz, d'une puissance d'émission diurne et nocturne de 1 000 watts.
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Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
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Le Conseil observe que la titulaire propose de diffuser, du lundi au vendredi, 3 heures et demie par jour de programmation locale destinée aux auditoires de Fernie et Sparwood, en provenance des studios à Cranbrook. Pour compléter la programmation, la station continuera de diffuser des émissions reçues de CKEK Cranbrook. Le Conseil observe que la requérante propose d'augmenter la quantité de production locale destinée à Fernie et Sparwood en fonction de l'intérêt des auditeurs et de l'augmentation des revenus publicitaires.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il observe que la requérante propose une contribution annuelle de 500 $ à FACTOR. Il encourage la titulaire, au cours de la période d'application de la licence, à poursuivre ses efforts visant l'appui, le développement et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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