ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-639

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Décision

Ottawa, le 27 septembre 1996
Décision CRTC 96-639
1142370 Ontario Inc.
Dobie et King Kirkland (Ontario) -199605904 - 199605896
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent Dobie et King Kirkland, propriété de la Câblevision du Nord de Québec Inc., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
Le Conseil attribuera des licences à la 1142370 Ontario Inc., expirant le 31 août 2000, soit la date d'expiration des licences actuelles, à la rétrocession des licences actuelles. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans les licences qui seront attribuées.
La transaction s'élève à 15 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis. Le Conseil estime également que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la SRC qui demande que la requérante envisage la distribution du Réseau de l'information (RDI). Le Conseil observe que les deux entreprises distribuent à l'heure actuelle CBC Newsworld ainsi que le Service de télévision de langue française de la SRC et qu'à titre d'entreprises assujetties à la Partie III, elles ne sont pas tenues de distribuer RDI.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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