ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-496

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Décision

Ottawa, le 26 août 1996
Décision CRTC 96-496
Redmond Broadcasting Inc.
Calgary (Alberta) - 951403500
Renouvellement de la licence de CKRY-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1996-85 du 19 juin 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKRY-FM Calgary, du 1er septembre 1996 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions de sa condition de licence selon laquelle CKRY-FM doit maintenir le niveau de grands succès à moins de 50 % chaque semaine.
Le Conseil a effectué une analyse du niveau de grands succès diffusé sur les ondes de CKRY-FM le 29 août 1995. Cette analyse, ainsi que les listes musicales fournies par la titulaire, ont permis d'évaluer le niveau de grands succès à 52,6 % pour la semaine du 27 août au 2 septembre 1995.
La titulaire a expliqué que le problème était attribuable à une mauvaise compréhension des procédures d'analyse des facteurs de grands succès, plus particulièrement du délai de deux semaines, et à un code inchangé après la période d'un an.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à sa condition de licence. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps de la condition de licence relative aux grands succès.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées
de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre, y compris l'appui des femmes en radiodiffusion. Néanmoins, le Conseil estime que la titulaire pourrait accroître ses efforts en ce qui a trait aux minorités visibles, aux personnes handicapées et aux peuples autochtones.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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