ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-444
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Décision |
Ottawa, le 22 août 1996
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Décision CRTC 96-444
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3152286 Canada inc.
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Quyon (Québec) - 199604947
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Acquisition d'actif
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À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Quyon, propriété de France Poupart, faisant affaires sous la raison sociale de "Télécâble Quyon enr.", et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la 3152286 Canada inc., expirant le 31 août 1998, la date d'expiration de la licence actuelle. À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et la licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
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La 3152286 Canada inc. est la propriété de Bernard Pilon qui détient 62,5 % des droits de vote et de Sylvain Boivin qui en détient 37,5 %. La titulaire sera donc contrôlée par Bernard Pilon.
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Le prix d'achat s'élève à 15 000 $. De plus, l'acheteuse s'est engagée à assumer les dettes et engagements de l'actuelle titulaire de l'entreprise.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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