-
Décision
CRTC 96-40
|
-
Ottawa, le 6 février 1996
|
-
Vision Dufour inc.
Saint-Irénée et les environs (Québec) - 951276500
|
-
Nouvelle entreprise de distribution par câble
|
-
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 30 novembre 1995, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par la Vision Dufour inc. en vue de desservir Saint-Irénée et les environs. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
|
-
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1998, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises assujetties à la partie III du Règlement.
|
-
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise sont terminés et que celle-ci peut être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
|
-
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
|
-
Une intervention a été déposée par TVOntario s'objectant à la proposition de la requérante visant à distribuer le service de télévision éducative de langue française de TVOntario (TFO), reçu par satellite. Le Conseil porte à l'attention de la requérante que la distribution de services éducatifs de l'extérieur d'une province et ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objection de la part du service émetteur. À la suite de l'objection de TVOntario, le Conseil n'est pas disposé à approuver la distribution proposée de TFO.
|
-
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
|