ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-397

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 13 août 1996
Décision CRTC 96-397
Fabrique de la Paroisse Saint-Roch de Rock Forest
Rock Forest (Québec) - 952992600
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM religieuse de langue française
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 juin 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Rock Forest, à la fréquence 88,1 MHz, canal 201FP, d'une entreprise de programmation de radio FM religieuse de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 0,8 watt.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
La requérante est une société sans but lucratif dûment constituée et assujettie à la Loi sur les Fabriques du Québec et contrôlée par un conseil d'administration.
Dans l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993, le Conseil annonçait sa politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, laquelle repose particulièrement sur la reconnaissance des valeurs alternatives et l'importance de l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public.
La requérante diffusera environ 20 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. L'entreprise transmettra en direct des messes, des mariages, des funérailles, des baptêmes, et d'autres célébrations religieuses du même genre.
Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la programmation soit composée exclusivement de cérémonies du culte, à l'exception d'une émission ou de segments produits par la requérante dans le but d'atteindre l'équilibre dans le traitement des questions d'intérêt public et qu'elle respecte les lignes directrices (i) à (iv) énoncées dans la section III.B.2a) de l'avis public CRTC 1993-78.
Le Conseil souligne que la requérante ne doit pas retransmettre la programmation d'une autre entreprise de programmation et que les émissions qu'elle diffuse doivent satisfaire adéquatement les besoins de la collectivité qu'elle dessert.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de l'avis public CRTC 1993-78, concernant la tolérance, l'intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante ne diffuse pas de messages publicitaires.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :