ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-396

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 13 août 1996
Décision CRTC 96-396
Walter Hulme, au nom de la North Channel Broadcasters Inc., une société devant être constituée
Elliot Lake, Blind River et Espanola (Ontario) - 199600446 - 199600453 - 199600461
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 juin 1996, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CKNR Elliot Lake et son émetteur, CJNR Blind River ainsi que de CKNS Espanola, propriété de la Pelmorex Radio Limited (la Pelmorex).
Les demandes d'acquisition d'actif étaient conditionnelles à l'approbation de la demande d'obtention d'une nouvelle licence FM afin de desservir les collectivités susmentionnées.
La transaction s'élève à $125 000. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Bien que le requérant n'ait pas offert d'avantages tangibles, le Conseil observe que CKNR et CKNS ont été déficitaires pendant les trois années précédant la date de la présentation des demandes en instance. Par conséquent, le Conseil estime que les demandes satisfont aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion". Le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien d'un service radiophonique viable qui desservira Elliot Lake, Blind River et Espanola. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
Conversion de CKNR au FM
Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Elliot Lake, à la fréquence 94,1 MHz, canal 231C, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 90 000 watts.
Sous réserve des exigences de la présente décision, le Conseil attribuera à Walter Hulme, au nom de la North Channel Broadcasters Inc., une société devant être constituée, une licence expirant le 31 août 1999, à la rétrocession des licences actuelles de CKNR et CKNS. La licence sera assujettie aux conditions stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Le Conseil observe que le périmètre de rayonnement de la nouvelle station FM englobera celui de CKNS Espanola et celui de l'émetteur CJNR Blind River.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
Dans l'évaluation de cette demande, le Conseil a tenu compte de l'appui de la Pelmorex et de son excellente relation avec la requérante qui sont reflétés dans le financement proposé, ainsi que de la disponibilité de la programmation réseau de la Pelmorex lorsque la station FM proposée ne diffuse pas de programmation locale. Le Conseil a également tenu compte de l'appui des investisseurs et gens d'affaires locaux et des dirigeants des collectivités.
La requérante propose de diffuser 25 heures par semaine de programmation locale, dont 9 heures et 30 minutes par semaine de nouvelles et de programmation communautaire.
Dès la mise en exploitation de la station FM, cette dernière sera exploitée à titre de station située dans un marché à station unique telle que définie dans l'avis public CRTC 1993-121 intitulé "Politique relative à la programmation locale des stations FM -Définition d'un marché à station unique". Conformément à la politique énoncée dans cet avis public, la nouvelle station FM est soustraite de l'application des exigences en matière de programmation locale et de publicité qui touchent les stations FM commerciales oeuvrant dans des marchés desservis par plus d'une station commerciale privée, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993. Par conséquent, la station FM est autorisée à solliciter ou accepter de la publicité locale, quelle que soit la quantité de programmation locale qu'elle diffuse.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
L'autorisation visant l'exploitation d'une entreprise de programmation FM à Elliot Lake n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satifsfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :