ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-343

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Décision

Ottawa, le 8 août 1996
Décision CRTC 96-343
Ex-Cen Cablevision Limited
Exeter, Centralia, Huron Park et la région avoisinante, y compris Dashwood et Crediton (Ontario) - 950968800
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-46 du 27 mars 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Ex-Cen Cablevision Limited, du 1er septembre 1996 au 31 août 2002.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), WXYZ-TV (ABC), WTVS (PBS), et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base.
La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution du signal de la Global Communications Limited, CIII-TV, reçu par satellite, ainsi que CITY-TV (IND) Toronto, reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 91-469 du 12 juillet 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)b) du Règlement visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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