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Décision
CRTC 96-310
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Ottawa, le 2 août 1996
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Cogeco Câble Canada inc.
Saint-Vital-de-Lambton (Québec) - 952210300
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Vital-de-Lambton, détenue par la Cogeco Câble Canada inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La titulaire a demandé à être autorisée à distribuer CKMI-TV (SRC) Québec, un signal éloigné, reçu en direct, au service de base de son entreprise. Le Conseil souligne que le signal étant reçu en direct, aucune autorisation n'est nécessaire.
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Conformément à la décision CRTC 89-353 du 20 juin 1989, la titulaire est relevée, par condition de licence de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)b) du Règlement de distribuer le service de programmation régional de CBVT-6 (SRC) Beauceville. La titulaire distribue en remplacement le signal extra-régional de CBVT (SRC) Québec.
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Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
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Conformément à la décision CRTC 95-744 du 11 octobre 1995, la titulaire est également autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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