ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-304

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Décision

Ottawa, le 2 août 1996
Décision CRTC 96-304
Telemedia Communications Inc.
St. Albert (Alberta) - 952954600
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CFMG-FM St. Albert, propriété de la Balsa Broadcasting Corp., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Telemedia Communications Inc. (la Telemedia), expirant le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 4 000 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les
circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la Telemedia, découle de cette transaction et qui se chiffre à 400 000 $ pour les sept prochaines années. La Telemedia engagera notamment 32 000 $ par année en dépenses directes à titre de contribution au développement des talents canadiens. Le Conseil note que la Telemedia maintiendra en outre les niveaux actuels de dépenses au titre du développement des talents canadiens (13 500 $ par année). Le Conseil est convaincu qu'en général, le bloc d'avantages est significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Selon la Telemedia, les avantages intangibles découlant de cette demande comprennent le fait qu'elle prévoit investir dans le domaine de la recherche, de la programmation et de la commercialisation afin d'améliorer le service offert par CFMG-FM. La Telemedia affirme également qu'il n'y aura pas de réduction de postes à CFMG-FM et qu'elle prévoit, de fait, ajouter un poste à plein temps à ses effectifs actuels. La Telemedia compte également élargir les occasions de carrière à l'intention des employés de la Telemedia aussi bien que ceux de CFMG-FM.
Le Conseil s'attend que la Telemedia veille à ce que les engagements identifiés à titre d'avantages soient mis en oeuvre conformément à la demande.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La requérante est autorisée, par condition de licence, à utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) afin de distribuer un service commercial d'émissions indo-pakistanaises en au moins quatre langues. Le Conseil s'attend que la requérante respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé "Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM)".
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du
renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
À la suite de l'approbation accordée par la présente, il appert qu'aucune mesure ne sera nécessaire à l'égard de la demande (199606753) présentée par Eugene W. Fabro, représentant une compagnie devant être constituée, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif et d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. Cette demande était inscrite à l'ordre du jour de l'audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 8 juillet 1996.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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