ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-287

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Décision

Ottawa, le 29 juillet 1996
Décision CRTC 96-287
3247244 Canada Inc. et 3247236 Canada Inc.
L'ensemble du Canada - 199606670
 Acquisition d'actif et réorganisation intrasociété du New Country Network
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 8 juillet 1996, le Conseil approuve la demande de la 3247244 Canada Inc. visant à acquérir l'actif de l'entreprise de programmation nationale de langue anglaise (service de télévision spécialisé) "New Country Network" (NCN), des associés de la société en commandite, MH Radio/Rawlco (la CFCN Productions Limited (la CFCN)) et de la 566684 Alberta Ltd., titulaire de NCN.
Le Conseil approuve en outre une demande visant la cession des actifs du NCN nouvellement acquis, de la 3247244 Canada Inc. à la 3247236 Canada Inc., filiale à part entière, et l'obtention d'une licence afin de poursuivre l'exploitation du NCN, selon les mêmes modalités et conditions que celles de la licence actuelle.
 Le Conseil note que ces transactions représentent une réorganisation corporative qui n'affecte pas le contrôle effectif de la titulaire.
 Avant la fermeture, les associés de la MH Radio/Rawlco, société en commandite, mettront en oeuvre la réorganisation interne approuvée dans la décision CRTC 95-831 du 8 novembre 1995, transférant à la Rogers Programming Services Inc. (la Rogers) la part dans le NCN que détient la CFCN. Ainsi, les actionnaires de la nouvelle société seront la Rogers et la 566684 Alberta Ltd.
 Ces approbations donneront aux associés du NCN le pouvoir nécessaire pour convertir leurs intérêts dans la société en commandite en participation au capital des entités nouvellement constituées. La 3247244 Canada Inc. appartiendra à 49 % à la Rogers et à 51 % à la 566684 Alberta Inc. et, tel qu'indiqué précédemment, la 3247236 Canada Inc., la titulaire, sera la propriété exclusive de la 3247244 Canada Inc.
 À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la 3247236 Canada Inc. expirant le 31 août 2000, soit la date d'expiration de la licence actuelle. Cette licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, en plus de toute autre condition stipulée à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
 La présente décision devra être annexée à la licence.
Allan J. Darling
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
 Conditions de la licence du New Country Network
 Pour les fins d'évaluer la conformité avec les conditions de licence 1 et 2 énoncées ci-dessous, la première année de radiodiffusion de la période d'application de la licence sera réputée avoir commencé le 1er septembre 1994.
1. a)  Au moins 90 % de la programmation offerte par The Country Network au cours de l'année de radiodiffusion doivent appartenir à la catégorie 8b) (Vidéoclip) définie dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
b)  Au moins 70 % des vidéoclips diffusés par The Country Network au cours de l'année de radiodiffusion doivent présenter des oeuvres musicales appartenant à la sous-catégorie de contenu musical 22 (country et genre country) définie dans l'avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990.
2.  Durant la première année de la période d'application de la licence, la titulaire doit diffuser, hebdomadairement, au moins 30 % de vidéoclips canadiens et augmenter ce niveau de 2 % chaque année jusqu'à un minimum de 40 % la sixième année de la période d'application de la licence.
3.  À chacune des années de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit au moins dépenser les montants suivants en paiements aux artistes canadiens pour l'utilisation de leurs vidéos :
a)  du début de l'exploitation du service jusqu'au 31 août 1995, 1 755 000 $;
b) d u 1er septembre 1995 au 31 août 1996, 1 872 000 $;
c) d u 1er septembre 1996 au 31 août 1997, 1 989 000 $;
d) d u 1er septembre 1997 au 31 août 1998, 2 106 000 $;
e) d u 1er septembre 1998 au 31 août 1999, 2 223 000 $; et
f) d u 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 2 340 000 $.
4.  À compter du 6 juin 1994 jusqu'au 31 août 1995, la titulaire doit consacrer au moins 300 000 $ à la production de vidéoclips canadiens de musique country.
5. a)  Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b)  En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) L a titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d)  En plus des huit minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.
6.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7.  La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8.  La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "mois de radiodiffusion", "année de radiodiffusion" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et "publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.

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