ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-286

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Décision

Ottawa, le 18 juillet 1996
Décision CRTC 96-286
Native Communication Inc.
DECISION DÉCISIONThompson (Manitoba) - 952305100
Modification de la licence de CINC-FM
Dans l'avis public CRTC 1996-42 du 22 mars 1996, le Conseil a annoncé la demande présentée par la Native Communication Inc. (la Native) visant à modifier la condition de licence qui limite la quantité de publicité diffusée par CINC-FM, de manière à y ajouter: :
Cette condition ne s'applique qu'aux annonceurs dans le marché de CHTM Thompson, tel qu'il est établi dans l'avis public CRTC 1990-111 intitulé " Une politique FM pour les années 90 ".
La Native a déclaré que cette modification lui permettrait d'augmenter ses recettes de publicité grâce à la vente de temps d'antenne à des clients situés à l'extérieur du marché de Thompson, qui est la région se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement de 15 mv/m (le jour) du signal de CHTM, la station de radio commerciale exploitée à Thompson.
Dans une intervention à cette demande, la titulaire de CHTM, l'Arctic Radio (1982) Limited, a demandé que la condition s'applique également dans le cas des annonceurs situés dans les marchés de CJAR The Pas et CFAR Flin Flon, ses deux autres stations de radio commerciales. L'intervenante a soutenu que ces stations devraient bénéficier de la même protection que celle qui est accordée à CHTM, étant donné qu'elles dépendent exclusivement des recettes de publicité.
Le Conseil a examiné les observations de l'intervenante ainsi que la réplique de la titulaire à ces observations. Compte tenu du fait que la station CINC-FM de la Native possède un émetteur à The Pas, le Conseil estime que la protection du marché de CJAR est justifiée et que CINC-FM ne doit pas être autorisée à vendre de la publicité locale dans le marché de cette station. Il a, par conséquent, jugé que la condition doit s'appliquer également dans le cas des annonceurs situés dans le marché de The Pas.
Le Conseil approuve en partie la demande de la Native. Par conséquent, il supprime la condition de licence qui limite la quantité de publicité diffusée par CINC-FM et il la remplace par la suivante :
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B. Cette condition ne s'applique qu'aux annonceurs dans les marchés de CHTM Thompson et de CJAR The Pas, tel qu'il est établi dans l'avis public CRTC 1990-111 intitulé " Une politique FM pour les années 90 ".
Le Conseil a aussi examiné la demande de l'intervenante concernant Flin Flon. Il a jugé que la levée des restrictions actuelles imposées à la vente de publicité à Flin Flon ne nuira pas à CFAR et qu'il est inutile que la condition s'applique dans le cas des annonceurs situés dans ce marché.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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