ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-277

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision 
CRTC 96-277

Ottawa, le 15 juillet 1996
STAR-FM Radio Inc.
Chilliwack (Colombie-Britannique) - 952308500
Modification des paramètres techniques de CKSR-FM et ajout d'un émetteur - Demande approuvée
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par la STAR-FM Radio Inc. (la STAR), titulaire de CKSR-FM Chilliwack et de son émetteur, CFSR-FM Abbotsford, en vue de modifier sa licence de radiodiffusion en changeant les paramètres techniques de l'entreprise, c'est-à-dire en déplaçant l'émetteur d'Abbotsford à Mount Seymour, en ramenant la puissante apparente rayonnée de cet émetteur de 16 000 watts à 15 000 watts et en ajoutant un petit émetteur d'appoint au site actuel d'Abbotsford, d'une puissance apparente rayonnée de 890 watts.
Initialement, la requérante proposait d'exploiter le nouvel émetteur au site actuel d'Abbotsford, à la fréquence 92,5 MHz (canal 223A). Après avoir consulté le ministère de l'Industrie, la requérante propose plutôt d'exploiter l'émetteur d'appoint comme un répéteur sur le même canal, c'est-à-dire que cet émetteur utilisera la fréquence 104,9 MHz (canal 285A), qui est la même que celle de l'émetteur principal à Mount Seymour.
Le Conseil fait remarquer que le secteur desservi par l'émetteur d'appoint ne dépassera pas le périmètre de 0,5 mV/m de la station source.
Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant des modifications mentionnées ci-dessus.
La STAR a pour mandat de fourni un service FM local aux auditeurs de la vallée du Fraser. Toutefois, à l'appui de sa demande, la STAR a soutenu que le vallonnement dans la partie ouest de la zone de desserte de CKSR-FM cause du brouillage dans la propagation par trajets multiples du signal de la station dans certaines parties de Langley, Cloverdale, Surrey et Maple Ridge, empêchant ainsi la titulaire de remplir son mandat. La STAR a également soutenu que, compte tenu du fait que l'émetteur de CFSR-FM sur Glen Mountain, à Abbotsford, est peu élevé, certains secteurs de la zone de desserte de l'émetteur sont soustraits au signal.
À l'audience, la STAR a décrit les nombreuses options qu'elle a étudiées pour corriger l'instabilité du signal de CKSR-FM dans la partie occidentale de sa zone de desserte. Après avoir examiné toutes les solutions possibles, la STAR a jugé que le meilleur moyen de corriger le problème consiste à déplacer l'émetteur actuellement situé à Abbotsfort à Mount Seymour où il partagera les installations de CBU-FM Vancouver. Étant donné que certains secteurs, notamment Mission, (TRADUCTION) " continueront d'être soustraits au signal de l'émetteur de Mount Seymour ", la STAR a également proposé d'ajouter un nouvel émetteur de faible puissance sur son site actuel d'Abbotsford afin d'assurer une réception fiable du signal de CKSR-FM dans l'ensemble de la zone de desserte.
Le Conseil remarque que, bien que le signal de CKSR-FM puisse actuellement être capté à Vancouver, les paramètres techniques approuvés dans la présente décision élargiront le périmètre de 3 mV/m, améliorant ainsi le rayonnement dans le marché central de cette ville. À l'audience, le Conseil a demandé à la STAR s'il était possible que, sur le plan de la programmation de CKSR-FM, elle s'éloigne de son mandat autorisé qui est de desservir la vallée du Fraser pour chercher à desservir le marché de Vancouver. Dans sa réponse, la STAR a déclaré ce qui suit (TRADUCTION) :
Nous comprenons fort bien qu'on puisse croire que nous voulons seulement devenir une autre station de radio de Vancouver. C'est complètement faux et une telle stratégie ne pourrait réussir. Nous serions malavisés et nous courrions sans aucun doute à un échec si nous tentions, à 100 kilomètres de distance, de nous mesurer à toutes les stations de radio de Vancouver. D'un autre côté, nous pourrions réussir dans la vallée du Fraser si nous pouvions améliorer la réception du signal dans les collectivités du secteur ouest.
Elle a également déclaré (TRADUCTION) :
...Je crois que Surrey, White Rock, Maple Ridge... - certains proposeraient également Port Coquitlam - pourraient être ce qui constitue la limite ouest de la vallée du Fraser...
Le Conseil a pris note des déclarations de la STAR selon lesquelles elle conservera l'orientation actuelle de la programmation de CKSR-FM, ce qui se traduit par des nouvelles locales et des renseignements d'appoint (météo et circulation) et messages d'intérêt public axés sur la vallée du Fraser.
Après avoir examiné tous les éléments de preuve qui ont été mis à sa disposition, une majorité du Conseil a décidé d'approuver la présente demande. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande permettra à la STAR d'améliorer le rayonnement pour les auditeurs du secteur ouest de la vallée du Fraser.
Le Conseil s'attend que la titulaire fasse en sorte que la programmation de CKSR-FM continue d'être axée sur les auditeurs de la vallée du Fraser.
Conformément à l'engagement que la STAR a pris à l'audience, la licence est assujettie à la condition que toutes les installations permanentes des studios de CKSR-FM soient situées à l'extérieur du district de la région métropolitaine de Vancouver.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la titulaire aura mis en oeuvre les modifications techniques approuvées par la présente et qu'elle sera prête à commencer l'exploitation selon les paramètres révisés. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions favorables à la demande. Il fait également état des quatre interventions défavorables et se déclare satisfait des réponses de la titulaire à cet égard.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
 
OPINION MINORITAIRE DU CONSEILLER PETER L. SENCHUK CONCERNANT LA DÉCISION CRTC 96-277
En ce qui a trait à la présente décision, le conseiller susmentionné est d'avis que la demande de la requérante, la STAR-FM Radio Inc., visant à modifier sa licence de radiodiffusion afin de déplacer son émetteur FM d'Abbotsford à Mount Seymour n'aurait pas dû être approuvée, pour les raisons suivantes :
Après un examen approfondi des documents et de la preuve que la requérante et les intervenants ont présentés à l'audience publique, j'estime que la requérante n'a pas clairement établi qu'elle avait examiné d'autres options plus acceptables pour améliorer le rayonnement dans son actuelle zone de desserte de la vallée du Fraser, en regard de la proposition visant à diffuser son signal de radio FM d'un émetteur dont l'emplacement est conçu pour offrir un service de radiodiffusion principal dans la région métropolitaine de Vancouver. En conséquence, la titulaire bénéficiera des avantages que procure le fait de rejoindre l'important marché canadien de la région métropolitaine de Vancouver grâce à un service de radiodiffusion FM concurrentiel sans être tenue de fournir des avantages correspondants au système de radiodiffusion et de remplir les obligations qui sont normalement associées à l'autorisation de desservir la région métropolitaine de Vancouver.
Par suite de cette modification de licence, la station pourrait avoir sept fois plus d'auditeurs dans la région métropolitaine de Vancouver, ce qui lui permettrait de livrer directement concurrence pour obtenir des recettes de publicité dans la région métropolitaine de Vancouver, sans être tenue de fournir un service à l'auditoire de Vancouver ou de contribuer au système de radiodiffusion, comme sont tenues de le faire les stations de radio en place à Vancouver.
Date de modification :