ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-263
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Décision |
Ottawa, le 2 juillet 1996
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Décision CRTC 96-263
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Emtel inc.
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Saint-Anicet, Sainte-Barbe et Saint-Stanislas-de-Kostka (Québec)- 199602545
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Acquisition d'actif
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 juin 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, propriété de la Télécâble Régional (du Centre) inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) à la Emtel inc., expirant le 31 août 2001, soit la date d'expiration de la licence acutelle. À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La transaction s'élève à 603 750 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis. Le Conseil observe que la nouvelle titulaire détient Valleyfield Transvision inc., l'entreprise de distribution par câble qui dessert Valleyfield.
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Le Conseil approuve la demande de la titulaire ayant trait à l'article 4 du Règlement. Par conséquent, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation de posséder et exploiter sa propre tête de ligne locale. Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 4 du Règlement, elle doit posséder et exploiter les amplificateurs et les prises de service aux abonnés.
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Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à ajouter une tête de ligne éloignée à Valleyfield. La titulaire affirme qu'elle pourra ainsi offrir un plus grand éventail de services aux abonnés de l'entreprise qui dessert Saint-Anicet, Sainte-Barbe et Saint-Stanislas-de-Kostka. Le Conseil observe que la majorité des signaux qui seront distribués aux abonnés de cette entreprise seront dorénavant reçus, par micro-ondes, de la tête de ligne éloignée située à Valleyfield.
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Ainsi, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CFTU-TV (IND) Montréal, ainsi que WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York) et WCAX-TV (CBS) et WVNY (ABC) Burlington (Vermont), reçus par micro-ondes, au service de base.
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La titulaire est également autorisée à distribuer, au service de base, le service de programmation de WETK Burlington (Vermont), un deuxième signal du réseau PBS, reçu par micro-ondes.
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Lorsqu'il a approuvé cette demande, le Conseil a tenu compte de l'argument de la titulaire selon lequel les deux services de PBS, soit WCFE-TV et WETK, sont reçus en direct à l'entreprise de Valleyfield et qu'il en coûte moins cher d'offrir aux abonnés de Saint-Anicet, Sainte-Barbe et Saint-Stanislas-de-Kostka le même bloc de services que reçoivent les abonnés de Valleyfield, plutôt que d'ajouter ou de retirer des signaux individuels.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient de faire exception à sa politique générale concernant la distribution de signaux de réseaux américains.
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Le Conseil approuve en outre la demande de modification de la zone de desserte autorisée visant à inclure un secteur situé à l'ouest de Saint-Anicet, un secteur situé au nord et à l'est de Sainte-Barbe et un secteur situé au nord et à l'ouest de Saint-Stanislas-de-Kostka, pour un total de 105 foyers additionnels.
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L'approbation visant l'agrandissement de l'entreprise est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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This decision is to be appended to the licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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