ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-26
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Décision |
Ottawa, le 24 janvier 1996
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Décision CRTC 96-26
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Keith Ellis, au nom d'une société devant être constituée
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Williamsford (Ontario) - 951146000
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Nouvelle entreprise de distribution par câble
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995, le Conseil approuve la demande présentée par Keith Ellis, au nom d'une société devant être constituée, visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Williamsford et attribuera, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) expirant le 31 août 1998.
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Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
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À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée et qu'elle est admissible à une licence.
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Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de télédistribution de classe 2 de moins de 2 000 abonnés, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 24,95 $.
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La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise sont terminés et que celle-ci peut être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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À la suite d'une intervention reçue de la Markdale Cable T.V. (872580 Ontario Inc.), la requérante à retiré la partie de la demande visant à desservir Holland Centre. À cet égard, le Conseil observe que cette collectivité fait déjà partie de la zone de desserte autorisée de l'intervenante.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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